JORF n°0014 du 16 janvier 2021

Chapitre V : Dispositions applicables aux groupes

Article 20

Pour l'application du présent chapitre, les entreprises mères de groupes sont :
1° Pour les groupes soumis à la supervision prudentielle sur base consolidée :
a) Les entreprises mères d'un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 soumis à la surveillance complémentaire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne, notamment les compagnies financières holding mixtes ;
b) Les entreprises mères d'un groupe financier soumis à la surveillance prudentielle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Banque centrale européenne sur base consolidée au plus haut niveau de consolidation en France, notamment les compagnies financières holding ou les entreprises mères des sociétés de financement et à l'exclusion des compagnies holding mixtes et des entreprises mères mixtes de société de financement ;
c) Les entreprises mères des groupes au sens des articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 et L. 356-2 du code des assurances, de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur base consolidée au plus haut niveau de consolidation en France, notamment les sociétés de groupe d'assurance, les unions mutualistes de groupe ou les sociétés de groupe assurantiel de protection social et à l'exclusion des sociétés de groupe mixte d'assurance ;
d) La Caisse des dépôts et consignations ;
e) Les organes centraux au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier ou de l'article L. 322-27-1 du code des assurances.
2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à une supervision prudentielle sur base consolidée, les entreprises mères qui exercent un contrôle sur leurs filiales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Article 21

Les entreprises mères de groupes élaborent et mettent à jour une classification des risques adaptée à la taille et à la nature du groupe. Cette classification tient compte de l'ensemble des risques identifiés et évalués au niveau du groupe, dans les conditions et selon les modalités définies aux premier et quatrième alinéas de l'article 2.
Cette classification prend en compte les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 et les risques liés aux activités et clientèles des différentes implantations étrangères du groupe, notamment lorsque le droit applicable localement fait obstacle à la mise en œuvre de tout ou partie des procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme définies au niveau du groupe.
Les entreprises mères de groupes élaborent une méthodologie permettant à toutes les entités du groupe d'élaborer leur classification des risques, en cohérence avec celle du groupe, et qui tient compte également de leurs activités, clients et canaux de distribution, de l'analyse des risques publiée localement et des informations diffusées par la cellule de renseignement financier locale.

Article 22

I. - Les entreprises mères de groupes mettent en place une organisation et des procédures qui permettent notamment d'assurer l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l'ensemble du groupe, de réduire les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels le groupe est exposé et de garantir la transmission des informations mentionné aux articles R. 561-29 et L. 511-34 du code monétaire et financier ainsi que leur qualité.
A cette fin, les entreprises mères de groupes peuvent confier, dans les conditions prévues aux articles R. 561-38-2 et R. 561-38-5 du code monétaire et financier, la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre à une ou plusieurs entités du groupe en tenant compte de la taille, des implantations ainsi que de la complexité, de la nature et du volume des activités du groupe.
Les entreprises mères de groupes garantissent aux personnes participant à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, y compris le responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme désigné au niveau du groupe conformément au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier et les personnes chargées d'une mission de contrôle, un accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils prévoient également des procédures d'escalade mentionnées à l'article 1er.
II. - Le responsable désigné au niveau du groupe mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier est chargé de définir et de veiller à la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au niveau du groupe. A ce titre, il est notamment chargé des missions suivantes :
1° Il valide la classification des risques mentionnée à l'article 21 et la communique à l'organe de surveillance de l'entreprise mère de groupe, ainsi qu'à chaque mise à jour ; il valide également la méthodologie mentionnée à ce même article ;
2° Il valide l'organisation et les procédures internes mentionnées au I ;
3° Il s'assure de la mise en place, par les filiales et succursales des organismes assujettis établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
Le responsable veille à la mise en place, selon des modalités adaptées à l'organisation du groupe, des procédures de centralisation ou de coordination des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il est informé des dysfonctionnements, y compris des incidents et des insuffisances mentionnés aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-8 du code monétaire et financier identifiés par les systèmes de contrôle interne de l'entreprise mère ou des entités du groupe ou constatés par les autorités de contrôle nationales et étrangères.
Le responsable définit des procédures permettant de vérifier la mise en œuvre et le suivi des mesures correctrices pour remédier aux dysfonctionnements, incidents et insuffisances mentionnés ci-dessus.
Il tient les dirigeants et l'organe de surveillance de l'entreprise mère de groupe informés de l'évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des actions conduites dans ce domaine.
Lorsque la taille du groupe, la nature de ses activités ou les risques identifiés par la classification des risques du groupe ne permettent pas de confier les missions du responsable mentionné au premier alinéa du présent II à une personne autre que le dirigeant, ce dernier assure lui-même cette responsabilité.

Article 23

L'organisation et les procédures mentionnées au II de l'article L. 562-4-1 permettent d'assurer la mise en œuvre efficace des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques au sein des entités du groupe mentionnées à ce même II ainsi que la qualité et la pertinence de l'échange des informations nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures et, le cas échéant, des obligations d'information et de déclaration au ministre chargé de l'économie.

Article 24

Les entreprises mères de groupes mettent en œuvre des procédures et mesures de contrôle interne leur permettant de s'assurer :
1° Du respect par les entités du groupe des dispositions mentionnées au II de l'article L. 561-36-1 du code monétaire et financier ainsi que de leurs procédures internes ;
2° Du respect de la politique mentionnée à l'article L. 561-4-1 et définie par l'organe de surveillance de l'entreprise mère de groupe ainsi que des décisions et instructions prises pour sa mise en œuvre par les dirigeants ;
3° De la mise en place, par les filiales et succursales des organismes assujettis établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition et d'utilisation de fonds ou ressources économiques ;
4° L'exécution dans des délais raisonnables, ou immédiatement dans les cas prévus aux articles R. 561-38-4 et R. 562-1 du code monétaire et financier, des mesures correctrices mises en place pour remédier aux dysfonctionnements constatés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, y compris les incidents et les insuffisances mentionnés à ces articles et à l'article R. 562-38-8 du même code ;
5° De la mise en œuvre effective, par toutes les entités du groupe, du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme défini au niveau du groupe en tenant compte, pour chaque entité, des spécificités et des risques résultant de leur propre classification des risques ;
6° De la qualité des systèmes d'information et de communication qui concourent à la mise en œuvre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques.
A cette fin, les entreprises mères de groupes mettent en place un dispositif de contrôle interne conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté. Ce dispositif est adapté à la taille, à la nature, à la complexité et au volume des activités du groupe et doté de moyens humains suffisants.