JORF n°0014 du 16 janvier 2021

Chapitre Ier : Dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Article 2

Les organismes assujettis documentent l'identification, l'évaluation et la classification des risques mentionnées à l'article L. 561-4-1 du code monétaire et financier.
Préalablement au lancement de nouveaux produits, services ou pratiques commerciales, y compris le recours à de nouveaux mécanismes de distribution et à des technologies nouvelles ou en développement, en lien avec des produits et services nouveaux ou préexistants, les organismes assujettis identifient et évaluent notamment les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui y sont liés, afin de prendre des mesures appropriées pour gérer et atténuer ces risques.
Pour élaborer la classification des risques mentionnée ci-dessus, les organismes assujettis prennent notamment en compte les informations diffusées par le ministre chargé de l'économie, le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, le Groupe d'action financière (GAFI) ainsi que les publications de l'organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et de l'Union européenne. Ces informations comprennent notamment :
1° Les listes des juridictions à haut risque ou sous surveillance établies par le GAFI ;
2° Les listes des pays tiers à haut risque établies par la Commission européenne en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 susvisée ;
3° Les listes publiées par l'OCDE et par l'Union européenne relatives aux juridictions non coopératives en matière fiscale ou adoptées en application de l'article 238-0 A du code général des impôts.
La classification des risques tient compte de l'évaluation des risques mentionnée au deuxième alinéa. Elle est régulièrement mise à jour, notamment à la suite de tout événement interne ou externe affectant significativement les activités, les produits, les opérations, les canaux de distribution, les clientèles ou les implantations de l'organisme assujetti.

Article 3

Le responsable mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier est chargé de définir et de veiller à la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, il est notamment chargé des missions suivantes :
1° Il valide la classification des risques mentionnée à l'article 2 et la communique à l'organe de surveillance, notamment après chaque mise à jour ;
2° Il valide les procédures internes mentionnées à l'article 6 en veillant à ce que des procédures d'échange d'informations et des procédures d'escalade permettent de s'assurer de la transmission effective et rapide, aux personnes participant à la mise en œuvre des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des informations nécessaires pour l'exercice de leurs missions ;
3° Il s'assure de la mise en place, par les filiales et succursales de l'organisme assujetti établies à l'étranger, de dispositifs de contrôle de la conformité de leurs opérations aux règles locales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques. Le responsable veille à la mise en place, selon des modalités adaptées à l'organisation de l'organisme assujetti et en tenant compte, le cas échéant, de son appartenance à un groupe, des procédures de centralisation ou de coordination des informations relatives aux éventuels dysfonctionnements dans la mise en œuvre effective des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il est informé des dysfonctionnements, y compris des incidents et des insuffisances mentionnés aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-8 du code monétaire et financier identifiés par les systèmes de contrôle interne ou constatés par les autorités de contrôle nationales et étrangères. Ces informations sont transmises au déclarant et au correspondant nommés au titre des articles R. 561-23 et R. 561-24 du code monétaire et financier, selon les compétences respectives de ceux-ci.
Le responsable définit des procédures permettant de vérifier la mise en œuvre et le suivi des mesures correctrices pour remédier aux dysfonctionnements, incidents et insuffisances mentionnés ci-dessus.
Il tient les dirigeants et l'organe de surveillance informés de l'évolution du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et des actions conduites dans ce domaine.
Lorsque la taille de l'organisme assujetti, la nature de son activité ou les risques identifiés par la classification des risques ne permettent pas de confier les missions du responsable mentionné au premier alinéa à une personne autre que le dirigeant, ce dernier assure lui-même cette responsabilité.

Article 4

Le dispositif de gestion des risques mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier, fondé sur la connaissance de la clientèle, permet notamment de :
1° Détecter les opérations atypiques ou suspectes au regard, le cas échéant, du profil des relations d'affaires, sur la base de critères et de seuils de significativité ;
2° Traiter les alertes, sur la base d'une analyse documentée, qui donnent lieu à un classement sans suite dûment motivé, à un examen renforcé au sens de l'article L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ou à une déclaration de soupçon dans les conditions de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Ce dispositif est adapté aux caractéristiques des activités, de la clientèle, des implantations de l'organisme assujetti et aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article 2.
Les organismes assujettis mettent en place des procédures de centralisation ou de coordination de l'analyse de ces opérations et du traitement de ces alertes selon des modalités adaptées à leur organisation et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un groupe.

Article 5

Les dispositifs et procédures internes prévus par le présent arrêté sont formalisés par écrit avec la précision nécessaire pour permettre leur mise en œuvre opérationnelle. Ils sont régulièrement mis à jour et à la disposition des personnels concernés par les organismes assujettis et les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article 21. Ils sont également mis à la disposition des dirigeants et de l'organe de surveillance lorsqu'ils en font la demande.