JORF n°0014 du 16 janvier 2021

Chapitre II : Procédures internes

Article 6

Les procédures internes mentionnées au I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier précisent notamment, pour l'ensemble des activités :
1° Les modalités d'élaboration de la classification des risques mentionnée à l'article 2 ;
2° Les mesures de vigilance mises en œuvre à l'égard de la clientèle, notamment :
a) Les modalités d'identification et de vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions de l'article L. 561-5 du même code ;
b) Les mesures de vigilance requises en fonction du profil de risque de chaque relation d'affaires, notamment celles prises pour l'application des articles L. 561-5-1, L. 561-6 et L. 561-10 à L. 561-11 du même code.
3° Les modalités de définition du profil de risque de chaque relation d'affaires, qui tiennent compte notamment :

- de la classification des risques mentionnée à l'article 2 ;
- de la connaissance actualisée de la relation d'affaires mentionnée à l'article R. 561-12 du même code, notamment de l'activité et de la situation financière du client, ainsi que de la nature des opérations envisagées ou effectuées ;
- de toute déclaration transmise dans les conditions de l'article L. 561-15 du même code ;
- de toute désignation reçue au titre de l'article L. 561-26 du même code ;
- de toute mesure de gel prise en application des articles L. 562-2 et L. 562-3 du même code ou prévue par le Conseil de sécurité des Nations unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne susvisé.

4° Les modalités de mise à jour du profil de risque à une fréquence définie selon une approche par les risques. Cette mise à jour intervient également à chaque actualisation des éléments de connaissance de la relation d'affaires ;
5° Les modalités de l'examen renforcé mentionné à l'article L. 561-10-2 du même code ainsi que les informations à recueillir pour son application, y compris les caractéristiques de l'opération et les modalités de son exécution ;
6° Les modalités d'information et de déclaration au service mentionné à l'article L. 561-23 du même code prévues notamment aux articles L. 561-15, L. 561-15-1 et L. 561-25 ;
7° Les modalités de partage des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues notamment aux articles L. 561-20, L. 561-21 et L. 561-33 du même code ;
8° Les modalités de protection de la confidentialité des déclarations mentionnées à l'article L. 561-15 du même code ;
9° Conformément à l'article L. 561-12, les modalités de conservation des informations et documents, quel qu'en soit le support, relatifs :
a) A la détermination des bénéficiaires effectifs, notamment les éléments relatifs à la structure de propriété et de contrôle de leur client ;
b) A l'identification et à la vérification de l'identité des clients et de leurs bénéficiaires effectifs ;
c) A la connaissance des relations d'affaires ;
d) Aux opérations réalisées ; lorsque ces opérations ont pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, ces informations et documents concernent notamment :

- les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur. Les personnes auxquelles a recours un émetteur de monnaie électronique pour distribuer pour son compte la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité ;
- les anomalies ayant un lien avec la circulation ou le remboursement de la monnaie électronique constatées par l'entreprise assujettie émettrice de la monnaie électronique ou, le cas échéant, pour le compte de cette dernière, par les personnes auxquelles elle a recours pour distribuer la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier.

e) A la correspondance commerciale utile à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
f) Aux mesures de vigilance mises en œuvre, notamment les documents obtenus et les résultats de toute analyse mentionnées, notamment, aux articles R. 561-12, R. 561-14 et R. 561-16-1 ;
g) Aux déclarations réalisées conformément aux articles L. 561-15 et L. 561-15-1.
Ces informations et documents sont conservés dans des conditions qui permettent de répondre aux demandes de communication mentionnées à l'article L. 561-25.

Article 7

Les organismes mentionnés aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, autres que les sociétés de financement, qui assurent un service d'encaissement de chèques, élaborent des procédures internes précisant :
1° Les mesures de vigilance à accomplir pour le contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des mentions figurant sur les chèques remis à l'encaissement ou à l'escompte et sur les chèques tirés sur l'établissement ;
2° Les modalités de sélection des chèques à contrôler qui tiennent compte notamment de la nécessité de compléter l'analyse du fonctionnement du compte au regard de la classification des risques de l'organisme ou au vu du profil de risque élevé de la relation d'affaires ou encore lorsque, à l'occasion du suivi du compte de son client, l'établissement assujetti détecte, le cas échéant par des moyens informatiques, un fonctionnement inhabituel du compte. Ces contrôles peuvent se faire par sondage.
Le cas échéant, l'établissement tiré prend les dispositions nécessaires pour rendre circulants les chèques à contrôler ou en recevoir la communication ;
3° Les modalités de communication à l'établissement tiré :
a) Des chèques remis à l'encaissement ou à l'escompte pour lesquels des anomalies manifestes ont été détectées ;
b) Des chèques en provenance d'un établissement situé dans un pays non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'Espace économique européen, comportant plus de deux endos.
Lors de cette communication, l'établissement ayant reçu les chèques à l'encaissement ou à l'escompte, indique à l'établissement tiré les caractéristiques des chèques mentionnées au a et b ayant attiré son attention.

Article 8

Lorsqu'un organisme assujetti recourt à la tierce introduction prévue à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier, les procédures internes prévoient :
1° Les modalités de mise en œuvre des obligations qui incombent à l'organisme assujetti lors de l'entrée en relation d'affaires, notamment pour ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 561-10 du même code ou la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ;
2° Les modalités de sélection des tiers introducteurs, selon une approche par les risques, conformément aux dispositions de l'article L. 561-7 et en tenant compte notamment :
a) Des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis ;
b) Des éventuels obstacles juridiques à la transmission des informations nécessaires à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
c) De l'équivalence de la supervision et de la règlementation auxquelles sont soumis les tiers, notamment en matière de conservation des données ;
3° Les modalités du contrôle par l'organisme assujetti :
a) Des mesures prises par le tiers introducteur pour respecter les obligations de vigilance relatives à la clientèle et les obligations de conservation des documents ;
b) De la qualité des informations et documents transmis par le tiers, ainsi que du respect des délais de transmission.

Article 9

Lorsqu'un organisme assujetti recourt à un prestataire externe en application des articles R. 561-38-2 et R. 562-1 du code monétaire et financier, les procédures internes prévoient une information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est tenue informée de toute évolution importante concernant les prestations externalisées.
Lorsqu'un organisme assujetti recourt à un prestataire externe également assujetti au présent arrêté, son dispositif prend en compte les mesures prises, le cas échéant de concert, par les deux organismes assujettis pour se conformer aux dispositions du présent arrêté et lui permettre de s'assurer ainsi du respect de ses propres obligations sur le fondement de ces mesures.

Article 10

Lorsqu'ils recourent à un prestataire externe dans les conditions prévues à l'article R. 561-38-2 du code monétaire et financier, les organismes assujettis précisent dans leur contrat d'externalisation :
1° Les tâches qu'ils ont confiées au prestataire externe ainsi que les procédures qu'ils ont définies pour la mise en œuvre de ces tâches et que le prestataire s'engage à respecter ;
2° L'obligation pour le prestataire externe de les informer de tout évènement susceptible d'avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer les tâches externalisées de manière efficace et conforme au droit en vigueur ;
3° Leur obligation de fournir au prestataire les informations nécessaires à l'exercice des tâches qui lui sont confiées ;
4° L'obligation pour le prestataire externe de prévoir des mécanismes de secours permettant d'assurer la continuité du service lorsque celle-ci n'est plus assurée en raison d'un incident grave ou, lorsque la prestation externalisée porte sur la mise en œuvre des obligations relatives au gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, de tout incident. A défaut d'une telle obligation prévue au contrat, les organismes assujettis disposent eux-mêmes de tels mécanismes de secours ;
5° L'obligation pour le prestataire externe de leur transmettre toute information nécessaire aux fins de la mise en œuvre de leurs obligations, notamment en matière déclarative et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques ainsi que les modalités de cette transmission ;
6° Les exigences en matière de formation que le prestataire s'engage à respecter pour la mise en œuvre des tâches externalisées ;
7° Les modalités de protection des informations confidentielles, notamment celles qui sont soumises au secret professionnel ;
8° Les modalités du contrôle qu'ils exercent sur le prestataire externe, notamment l'obligation pour le prestataire externe de leur permettre d'accéder, en tant que de besoin, le cas échéant sur place et dans le respect des règlementations relatives à la communication d'informations, à toute information relative aux services externalisés ;
9° L'interdiction de modifier substantiellement la prestation externalisée sans l'accord préalable de l'organisme assujetti ;
10° L'obligation pour le prestataire externe de donner accès à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou à toute autorité étrangère équivalente au sens des articles L. 632-7, L. 632-12 et L. 632-13 du code monétaire et financier, aux informations sur les activités externalisées nécessaires à l'exercice de sa mission, y compris sur place.