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Arrêté du 6 janvier 1987

Abrogé24 mai 2006

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu le décret du 28 décembre 1935, modifié par le décret n° 79-593 du 6 juillet 1979, relatif à la vérification des compteurs d'énergie électrique, et notamment son article 8 ;

Vu le décret du 30 novembre 1944 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1954, modifié par l'arrêté du 16 août 1977, relatif à la construction et à l'approbation des types de compteurs d'énergie électrique, et notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 6 juin 1986,

Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Le présent arrêté fixe les conditions auxquelles doivent répondre les types de compteurs d'énergie électrique active pour courants alternatifs visés par l'article 1er du décret du 28 décembre 1935 et fondés sur le principe de la mesure électronique de l'énergie.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

On appelle :
Courant de base (Ib) : la valeur de l'intensité du courant en fonction de laquelle les valeurs de certaines caractéristiques du compteur sont fixées ;
Courant maximal (Imax) : la plus grande valeur de l'intensité du courant pour laquelle le compteur satisfait aux prescriptions du présent arrêté.
Facteur de charge : le rapport de l'intensité du courant maximal à l'intensité du courant de base.
Courant de surcharge : 1,2 fois le courant maximal.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les types de compteurs soumis à l'approbation doivent répondre aux conditions fixées ci-après.
Ils doivent présenter un niveau de qualité de conception et de fabrication en rapport avec l'usage auquel ils sont destinés.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les compteurs doivent être munis d'un dispositif permettant la visualisation du fonctionnement effectif du compteur ; ce dispositif doit être visible de l'extérieur et peut être associé au dispositif indicateur.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les compteurs doivent être munis d'un dispositif émetteur d'impulsions dont la fréquence est proportionnelle à la puissance calculée par le circuit électronique.
La constante du compteur caractérise l'énergie mesurée entre deux impulsions consécutives du dispositif émetteur d'impulsions.
Elle est exprimée soit en wattheures par impulsion, soit en nombre d'impulsions par kilowattheure.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les compteurs doivent être munis d'un dispositif indicateur à chiffres alignés totalisant les quantités d'énergie électrique.
L'unité de lecture est le kilowattheure.
Les chiffres alignés destinés à indiquer les sous-multiples du kilowattheure, s'ils existent, doivent se distinguer clairement des autres chiffres et en être séparés par une virgule clairement apparente.
L'indication du compteur doit être affichable en permanence.
En cas d'interruption du réseau d'alimentation, la quantité d'énergie électrique totalisée doit être conservée.
Les compteurs peuvent être utilisés pour totaliser les quantités d'énergie électrique associées à des modes de tarification différents ; dans ce cas, les dispositifs indicateurs comprennent des totalisateurs correspondant à chacun des tarifs prévus et répondant aux dispositions ci-dessus. La lecture des dispositifs indicateurs ne doit donner lieu à aucune ambiguïté, notamment quant au mode de tarification pris en compte. En outre, un dispositif doit permettre de visualiser à tout instant le mode de tarification en cours.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les plaques d'identification, inamovibles sans bris de scellement, portent en caractères indélébiles et nettement visibles les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la marque du fabricant et le lieu de fabrication ;
2° La désignation du type ;
3° La date de la décision d'approbation du type ;
4° Le système de distribution, c'est-à-dire la nature du courant et le nombre de conducteurs pour lequel le compteur est construit ;
5° La tension de référence ;
6° Le courant de base et le courant maximal ;
7° La fréquence de référence ;
8° La constante du compteur suivie de son unité ;
9° Le numéro d'ordre et la date de fabrication ;
10° Eventuellement, le courant contractuel.
Les indications figurant ci-dessus sont exclusives de toutes autres, sauf autorisation accordée par le ministre chargé de l'industrie.
Le numéro d'ordre de fabrication doit être répété d'une manière apparente, le couvercle étant enlevé, sur une des pièces principales du compteur ou sur une plaque fixée d'une manière inamovible sur une de ces pièces.
Il convient d'utiliser des symboles normalisés.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Le boîtier se compose d'un socle et d'un couvercle. Il doit permettre d'interdire efficacement l'accès aux divers organes du compteur.
Il doit être construit et disposé de façon que toute déformation non permanente ne puisse influencer le bon fonctionnement du compteur.
Le couvercle doit être amovible, mais des dispositifs de scellement doivent permettre d'interdire la séparation du couvercle et du socle.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les cache-fils doivent interdire l'accès aux plaques à bornes et aux extrémités des conducteurs extérieurs.
Les cache-fils doivent pouvoir être ôtés sans bris des scellements du boîtier.
Le schéma de branchement du ou des circuits du compteur doit être indiqué à l'intérieur du cache-fils.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Le type, représenté par un prototype, est désigné par un groupe de lettres et de chiffres particuliers.
Sous réserve de l'article 11 ci-après, les conditions générales de l'approbation de type des compteurs visés par le présent arrêté sont celles des articles 13 à 20 de l'arrêté du 29 décembre 1954 modifié susvisé.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Le dossier à constituer en vue de l'approbation de type comporte, outre la description du compteur, une note explicative exposant son principe, décrivant ses circuits électroniques et leur fonctionnement, les dispositifs de réglage ainsi que, dans le cas des compteurs utilisant une technologie numérique programmée, les opérations logiques et les listages des programmes utilisés.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Le bénéficiaire de l'approbation d'un type de compteur d'énergie électrique peut demander l'approbation d'une variante de ce type.
A cette demande est jointe une note explicative.
Si le type modifié peut être admis comme restant conforme au type approuvé, l'autorisation de présenter les compteurs modifiés à la vérification primitive peut être accordée sur simple examen de la demande.
Dans le cas contraire, un prototype peut être exigé et soumis à un examen et à des essais à l'issue desquels le type modifié peut être :
  • soit admis comme restant conforme au type ;
  • soit considéré comme une variante dont l'approbation fait alors l'objet d'une décision d'approbation de type ;
  • soit considéré comme étant un type nouveau nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'approbation.

A défaut de notification au demandeur d'une décision dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande et, le cas échéant, du dépôt du prototype du compteur modifié, l'approbation du type modifié est acquise. L'approbation d'un type modifié expire avec l'approbation du type originel. Les compteurs du type modifié subissent le sort des compteurs du type originel.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les essais dont la liste figure ci-après sont effectués sur le prototype :
1° Essais d'exactitude ;
2° Essais à différentes températures ;
3° Essai de démarrage ;
4° Vérification de la constante ;
5° Détermination des consommations intérieures ;
6° Essai de sécurité contre la marche à vide ;
7° Essai après surcharge ;
8° Essai après surintensité de courte durée ;
9° Essai de rigidité diélectrique ;
10° Essai d'échauffement propre ;
11° Essai sous l'influence d'une charge créant une composante continue ;
12° Essais de susceptibilité électromagnétique.
Toutefois, en fonction de la technologie utilisée dans la conception des compteurs, d'autres essais, non cités dans la liste ci-dessus, peuvent être prescrits.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les mesures au cours des essais doivent être réalisées à l'aide de moyens de référence de classe 0,1 et raccordés aux étalons nationaux.
Le compteur doit être muni de son couvercle et la tension doit être appliquée une heure au moins avant le commencement des essais.
Sauf indication contraire, les essais sont réalisés dans les conditions de référence suivantes :
Grandeurs d'influence, valeurs de référence, tolérances sur les valeurs de référence :
- température ambiante, température de référence ou, en l'absence d'indication, 23 °C : + ou - 2 °C.
- Tension, tension de référence : + ou - 1 %.
- Fréquence, fréquence de référence : + ou - 0,5 %.
- Forme d'onde, tension et courant sinusoïdaux : Facteur de distorsion inférieur ou égal à 3 %.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les essais d'exactitude comprennent le tracé des courbes d'erreurs suivantes (Vn = tension de référence) donnant l'erreur relative sur la mesure de l'énergie en fonction de l'intensité du courant :
Courbes, tension, fréquence HZ, facteur de puissance :
Q 1 : Vn 50 1.
Q 2 : Vn 50 0,5 (inductif).
R 1 : 0,8 Vn 50 1.
R 2 : 0,8 Vn 50 0,5 (inductif).
S 1 : 1,2 Vn 50 1.
S 2 : 1,2 Vn 50 0,5 (inductif).
T 1 : Vn 47,5 1.
T 2 : Vn 47,5 0,5 (inductif).
Ces courbes sont tracées sans interruption des mesures, pour des courants croissants puis décroissants, entre 1/50 du courant de base et le courant limite défini comme le courant pour lequel la courbe Q1 atteint la valeur de plus ou moins 3 %.
Lorsque la courbe Q1 n'atteint pas cette valeur, le courant limite est fixé conventionnellement à 1,5 fois le courant maximal.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les essais à différentes températures comprennent le tracé des courbes d'erreurs indiquées dans le tableau ci-après entre 1/10 du courant de base et le courant limite avec un facteur de puissance égal à l'unité, et entre 1/5 du courant de base et le courant limite avec un facteur de puissance égal à 0,5 (inductif) :
Courbes - Facteur de puissance - Température °C.
Q' 1 1 0
Q' 2 0,5 (inductif) 0
Q" 1 1 30
Q" 2 0,5 (inductif) 30
Q 0 1 -10
Q' 0 1 40
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

L'essai de démarrage consiste à vérifier que deux impulsions au moins apparaissent sur le dispositif de visualisation de fonctionnement lorsque le compteur, dans les conditions de référence, est parcouru par un courant égal au 1/200 du courant de base, le facteur de puissance étant égal à l'unité.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

La fréquence des impulsions est mesurée lorsque le compteur est parcouru par le courant de base, le facteur de puissance étant égal à l'unité.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Détermination de la consommation intérieure.
La puissance absorbée dans le compteur est mesurée au courant de base et dans les conditions de référence.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

L'essai de sécurité contre la marche à vide consiste à vérifier que le dispositif de visualisation de fonctionnement n'émet pas plus d'une impulsion et que le compteur n'enregistre pas une énergie supérieure à la valeur correspondant à une impulsion lorsque le compteur, sous une tension égale à 1,2 fois la tension de référence, à la fréquence de référence, n'est parcouru par aucun courant.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

L'essai après surcharge consiste en la mesure de l'erreur au courant de base, pour un facteur de puissance égal à l'unité, après passage pendant une heure du courant de surcharge dans le circuit de courant.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

L'essai après surintensité de courte durée consiste en la mesure de l'erreur au courant de base, pour un facteur de puissance égal à l'unité et après que le compteur a été soumis à une impulsion de courant dont la valeur de crête est égale à 50 fois le courant maximal, avec un maximum de 7 000 A, et qui conserve, pendant 1 ms, une valeur supérieure à 25 fois le courant maximal, avec un maximum de 3 500 A.
Le circuit d'essai doit être pratiquement non inductif. Après l'application de l'impulsion, la tension étant toujours appliquée aux bornes du compteur, celui-ci est maintenu au repos pendant le temps suffisant pour qu'il puisse retrouver la température initiale.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Pour l'essai de rigidité diélectrique, les tensions d'essai, pratiquement sinusoïdales et de fréquence 50 Hz, sont appliquées pendant une minute.
Une tension de 4 000 V est appliquée entre l'ensemble des circuits de mesure reliés entre eux et la masse.
Lorsque des circuits peuvent être déconnectés, ils sont soumis, après déconnexion, à une tension de 500 V entre eux.
Pour ces essais, le terme masse a la signification suivante :
a) Dans le cas des compteurs à boîtier entièrement métallique, la masse est le boîtier lui-même posé sur une plaque métallique ;
b) Dans le cas des compteurs à boîtier isolant, en totalité ou en partie, la masse est constituée d'une feuille conductrice enveloppant le compteur, connectée elle-même à une plaque métallique plane sur laquelle est posé le socle du compteur à plat.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

L'essai d'échauffement propre consiste en la mesure de l'erreur au courant de base, dans les conditions de référence, après que le compteur a été soumis au cycle suivant :
a) Le compteur, n'étant parcouru par aucun courant, est maintenu, pendant une heure, à une tension égale à 1,2 fois la tension de référence ;
b) Le compteur, ramené à la tension de référence, est parcouru, pendant une heure, par le courant maximal.
Cet essai est réalisé successivement pour un facteur de puissance égal à 1 et pour un facteur de puissance égal à 0,5 (inductif).
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

L'essai sous l'influence d'une charge créant une composante continue consiste en la mesure de l'erreur, dans les conditions de référence, pour un facteur de puissance égal à l'unité, lorsque le compteur est parcouru par un courant redressé à simple alternance, la valeur efficace du courant non redressé étant égale à Imax/2.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les essais de susceptibilité électromagnétiques sont réalisés sur le compteur fonctionnant dans les conditions de référence, au courant de base, pour un facteur de puissance égal à l'unité.
26.1. Essai de susceptibilité aux coupures d'alimentation de courte durée.
Cet essai consiste à soumettre le compteur à des coupures de 100 p. 100 de l'alimentation sur une durée de dix demi-périodes ; ces interruptions sont répétées dix fois à une fréquence inférieure à 0,1 Hz.
26.2. Essais de susceptibilité aux perturbations conduites.
Ces essais consistent à superposer à l'alimentation du compteur des perturbations électriques transitoires, appliquées successivement en mode commun et en mode différentiel.
26.2.1. Ondes oscillatoires amorties.
Pendant deux secondes, des ondes oscillatoires amorties de fréquence 1 MHz sont appliquées à la cadence de 400 fois par seconde ; la tension de crête de la première demi-période est égale à 2,5 kV en mode commun et à 1 kV en mode différentiel.
26.2.2. Salves.
Des salves de tension transitoires à montée et à descente d'amplitude 2 kV, de temps de montée 5 ns et de durée à demi-amplitude de 50 ns, sont appliquées. Au moins 10 salves de chaque polarité, à phase aléatoire, de durée 15 ms et de période 300 ms, sont générées sur une impédance de 50 V.
26.3. Essais de susceptibilité aux champs électromagnétiques rayonnés.
Le compteur est exposé à un champ électromagnétique d'intensité 10 V/m modulé en amplitude, à un taux de modulation de 50 p. 100, par une onde carrée de fréquence 1 kHz. Ce champ engendré suivant deux polarisations orthogonales parcourt lentement une étendue de fréquences comprises entre 27 MHz et 500 MHz.
26.4. Essais de susceptibilité aux décharges électrostatiques. Le compteur est soumis à la décharge, à travers une résistance de 150 V, d'une capacité de 150 pF chargée par une source de tension continue de 15 kV. Au moins 10 décharges sont appliquées, à une fréquence inférieure à 0,1 Hz, aux surfaces normalement accessibles.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les qualités métrologiques auxquelles doit satisfaire le prototype sont définies ci-après :
a) Essais d'exactitude et essais de température :
Désignation des essais - Limites d'erreur p. 100.
Courbe Q1 :
- de Ib/50 à 2 Ib/50 : + ou - 4.
- de 2 Ib/50 à Ib/10 : + ou - 3.
- de Ib/10 à Imax : + ou - 1,5.
Courbes Q2 à T2 et courbes QI1, QJ1, QI2, QJ2, Q0 et QI0, et écarts limites par rapport aux limites d'erreur de la courbe Q1 :
- de 2 Ib/50 à Ib/5 : + ou - 2.
- de Ib/5 à Imax : + ou - 1,5.
b) Consommation intérieure : la puissance absorbée doit être inférieure à 1 W ;
c) Surcharge : à l'issue de l'essai de surcharge, le prototype ne doit présenter aucun échauffement anormal ; après refroidissement pendant une heure, la variation de l'erreur ne doit pas excéder 0,5 p. 100 ;
d) Surintensité de courte durée : à l'issue de l'essai de surintensité de courte durée, la variation de l'erreur ne doit pas excéder 0,5 p. 100 ;
e) Rigidité diélectrique : les essais de rigidité diélectrique ne doivent provoquer ni perforation ni contournement des isolants ;
f) Echauffement propre : à l'issue de l'essai d'échauffement propre, la variation de l'erreur ne doit pas excéder 1 p. 100 ;
g) Influence d'une charge créant une composante continue : au cours de cet essai, la variation de l'erreur ne doit pas excéder 5 p. 100 ;
h) Susceptibilité électromagnétique : au cours des essais de susceptibilité, le prototype doit :
  • soit continuer à fonctionner, auquel cas la variation de l'erreur ne doit pas excéder 1,5 p. 100 ;
  • soit conserver ses indications en cas d'altération permanente de son fonctionnement.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les essais dont la liste figure ci-après sont effectués dans les conditions prévues aux articles 30 à 32 sur les prototypes de compteurs pour courants triphasés :
1° Essais d'exactitude ;
2° Essais à différentes températures ;
3° Essai de démarrage ;
4° Détermination de la fréquence des impulsions ;
5° Détermination de la consommation intérieure ;
6° Essai de sécurité contre la marche à vide ;
7° Essai après surcharge ;
8° Essai après surintensité de courte durée ;
9° Essais de rigidité diélectrique ;
10° Essai d'échauffement propre ;
11° Essai sous l'influence de charges créant une composante continue ;
12° Essais de susceptibilité électromagnétique.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les essais sont exécutés dans les conditions fixées par l'article 14 ci-dessus.
En outre pour ces compteurs :
a) L'ordre des phases doit correspondre à la séquence directe comme il est indiqué dans le schéma de branchement ;
b) Sauf indications contraires, les tensions et les courants doivent être tels que :
  • chacune des tensions simples ou composées ne diffère pas de plus de 1 p. 100 de la moyenne des tensions correspondantes ;
  • chacun des courants ne diffère pas de plus de 2 p. 100 de la moyenne de ces courants ;
  • les déphasages présentés par chacun de ces courants avec la tension correspondante ne diffèrent pas entre eux de plus de 2 degrés quel que soit le facteur de puissance ;

c) Les essais cités aux paragraphes 3 à 12 de l'article 28 ci-dessus sont réalisés selon la procédure décrite aux articles 17 à 26 ci-dessus pour les compteurs monophasés ; les essais de rigidité diélectrique sont effectués à 4 000 V entre l'ensemble des circuits de mesure reliés entre eux et la masse, et à 500 V entre les circuits pouvant être déconnectés ; en outre, les essais de susceptibilité électromagnétique aux perturbations conduites (26.1 et 26.2) sont réalisés sur chacune des phases.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les essais d'exactitude comprennent le tracé des courbes d'erreurs suivantes (Vn = tension de référence) donnant l'erreur relative sur la mesure de l'énergie électrique en fonction de l'intensité du courant :
Courbes, tension, fréquence HZ, facteur de puissance, observations :
U 1 : Vn 50 1, toutes les phases étant également chargées.
U 2 : Vn 50 0,5 (inductif).
V 1, V 2, V 3 Vn 50 1, une seule des phases étant chargée, avec permutation des phases.
W 1 : Vn 50 1, courbe U 1 avec inversion de l'ordre de succession des phases.
W 2 : Vn 50 0,5 (inductif), courbe U 2 avec inversion de l'ordre de succession des phases.
X 1 : 1,2 Vn 50 1, toutes les phases étant également chargées.
X 2 : 1,2 Vn 50 0,5 (inductif).
Y 1 : 0,8 Vn 50 1.
Y 2 : 0,8 Vn 50 0,5 (inductif).
Z 1 : Vn 47,5 1.
Z 2 : Vn 47,5 0,5 (inductif).
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les essais à différentes températures comprennent le tracé des courbes d'erreur indiquées sur le tableau ci-après entre 1/10 du courant de base et le courant limite, avec un facteur de puissance égal à l'unité et entre 1/5 du courant de base et le courant limite avec un facteur de puissance égal à 0,5 (inductif), toutes les phases étant également chargées :
Courbes, facteur de puissance, température °C.
U'1 : 1, et 0.
U'2 : 0,5 (inductif), et 0.
U"1 : 1, et 30.
U"2 : 0,5 (inductif), et 30.
U 0 : 1, et 10.
U'0 : 1, et 40.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les qualités métrologiques auxquelles doit satisfaire le prototype sont définies ci-après :
a) Essais d'exactitude et essais de température :
Désignation des essais - limites d'erreur p. 100.
Courbe U1 :
- de Ib/50 à 2 Ib/10 : + ou - 4.
- de 2b/50 à Ib/50 : + ou - 3.
- de Ib/10 à Imax : + ou - 1,5.
Courbes U2 à Z2 et courbes UI1, UJ1, écarts limites par rapport aux limites d'erreurs de la courbe U1 :
UI2, UJ2, U0, UI0 :
- de 2 Ib/50 à Ib/5 : + ou - 2.
- de Ib/5 à Imax : + ou - 1,5.
b) Autres essais :
Les prescriptions relatives aux autres essais sont les mêmes que celles des essais correspondants réalisés pour les compteurs monophasés.
Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Le directeur général de l'industrie et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 et, le cas échéant, du dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. DE ROSEN.

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au mardi 23 mai 2006

Arrêté du 6 janvier 1987
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33