Abrogé24 mai 2006
Créé le 8 février 1987
Le bénéficiaire de l'approbation d'un type de compteur d'énergie électrique peut demander l'approbation d'une variante de ce type.
A cette demande est jointe une note explicative.
Si le type modifié peut être admis comme restant conforme au type approuvé, l'autorisation de présenter les compteurs modifiés à la vérification primitive peut être accordée sur simple examen de la demande.
Dans le cas contraire, un prototype peut être exigé et soumis à un examen et à des essais à l'issue desquels le type modifié peut être :
A défaut de notification au demandeur d'une décision dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande et, le cas échéant, du dépôt du prototype du compteur modifié, l'approbation du type modifié est acquise. L'approbation d'un type modifié expire avec l'approbation du type originel. Les compteurs du type modifié subissent le sort des compteurs du type originel.
A cette demande est jointe une note explicative.
Si le type modifié peut être admis comme restant conforme au type approuvé, l'autorisation de présenter les compteurs modifiés à la vérification primitive peut être accordée sur simple examen de la demande.
Dans le cas contraire, un prototype peut être exigé et soumis à un examen et à des essais à l'issue desquels le type modifié peut être :
- soit admis comme restant conforme au type ;
- soit considéré comme une variante dont l'approbation fait alors l'objet d'une décision d'approbation de type ;
- soit considéré comme étant un type nouveau nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'approbation.
A défaut de notification au demandeur d'une décision dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande et, le cas échéant, du dépôt du prototype du compteur modifié, l'approbation du type modifié est acquise. L'approbation d'un type modifié expire avec l'approbation du type originel. Les compteurs du type modifié subissent le sort des compteurs du type originel.