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Arrêté du 6 janvier 1987

Article 12

Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Le bénéficiaire de l'approbation d'un type de compteur d'énergie électrique peut demander l'approbation d'une variante de ce type.
A cette demande est jointe une note explicative.
Si le type modifié peut être admis comme restant conforme au type approuvé, l'autorisation de présenter les compteurs modifiés à la vérification primitive peut être accordée sur simple examen de la demande.
Dans le cas contraire, un prototype peut être exigé et soumis à un examen et à des essais à l'issue desquels le type modifié peut être :
  • soit admis comme restant conforme au type ;
  • soit considéré comme une variante dont l'approbation fait alors l'objet d'une décision d'approbation de type ;
  • soit considéré comme étant un type nouveau nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'approbation.

A défaut de notification au demandeur d'une décision dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande et, le cas échéant, du dépôt du prototype du compteur modifié, l'approbation du type modifié est acquise. L'approbation d'un type modifié expire avec l'approbation du type originel. Les compteurs du type modifié subissent le sort des compteurs du type originel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au mardi 23 mai 2006