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Arrêté du 6 janvier 1987

Article 7

Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les plaques d'identification, inamovibles sans bris de scellement, portent en caractères indélébiles et nettement visibles les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la marque du fabricant et le lieu de fabrication ;
2° La désignation du type ;
3° La date de la décision d'approbation du type ;
4° Le système de distribution, c'est-à-dire la nature du courant et le nombre de conducteurs pour lequel le compteur est construit ;
5° La tension de référence ;
6° Le courant de base et le courant maximal ;
7° La fréquence de référence ;
8° La constante du compteur suivie de son unité ;
9° Le numéro d'ordre et la date de fabrication ;
10° Eventuellement, le courant contractuel.
Les indications figurant ci-dessus sont exclusives de toutes autres, sauf autorisation accordée par le ministre chargé de l'industrie.
Le numéro d'ordre de fabrication doit être répété d'une manière apparente, le couvercle étant enlevé, sur une des pièces principales du compteur ou sur une plaque fixée d'une manière inamovible sur une de ces pièces.
Il convient d'utiliser des symboles normalisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au mardi 23 mai 2006