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Arrêté du 6 janvier 1987

Article 29

Abrogé24 mai 2006

Créé le 8 février 1987

Les essais sont exécutés dans les conditions fixées par l'article 14 ci-dessus.
En outre pour ces compteurs :
a) L'ordre des phases doit correspondre à la séquence directe comme il est indiqué dans le schéma de branchement ;
b) Sauf indications contraires, les tensions et les courants doivent être tels que :
  • chacune des tensions simples ou composées ne diffère pas de plus de 1 p. 100 de la moyenne des tensions correspondantes ;
  • chacun des courants ne diffère pas de plus de 2 p. 100 de la moyenne de ces courants ;
  • les déphasages présentés par chacun de ces courants avec la tension correspondante ne diffèrent pas entre eux de plus de 2 degrés quel que soit le facteur de puissance ;

c) Les essais cités aux paragraphes 3 à 12 de l'article 28 ci-dessus sont réalisés selon la procédure décrite aux articles 17 à 26 ci-dessus pour les compteurs monophasés ; les essais de rigidité diélectrique sont effectués à 4 000 V entre l'ensemble des circuits de mesure reliés entre eux et la masse, et à 500 V entre les circuits pouvant être déconnectés ; en outre, les essais de susceptibilité électromagnétique aux perturbations conduites (26.1 et 26.2) sont réalisés sur chacune des phases.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-01-06 art. 14, art. 28, art. 17 à art. 26

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au mardi 23 mai 2006