Article 7
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.
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Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.
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Pour les demandes mentionnées au titre Ier du présent arrêté, la demande tendant à son renouvellement doit être présentée par le pétitionnaire au préfet un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande avant l'expiration de l'autorisation.
L'autorisation est renouvelée selon les procédures définies aux articles 1er, 2 et 7.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 12 janvier 1986 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >
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8 abrogés
Le directeur de l'eau et de la biodiversité et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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