Abrogé29 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 9
Créé le 2 mars 1988
Toute demande d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 (2°) du code rural des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui figurent sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la pêche en eau douce en application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 susvisé est adressée en cinq exemplaires au préfet du département où l'introduction est prévue.