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Arrêté du 12 janvier 1986

Article 1

Abrogé29 septembre 2013

Créé le 2 mars 1988

Toute demande d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 (2°) du code rural des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui figurent sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la pêche en eau douce en application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 susvisé est adressée en cinq exemplaires au préfet du département où l'introduction est prévue.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 9

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au samedi 28 septembre 2013

Toute demande d'autorisation d'introduire dans les eaux visées à l'article 413 (2°) du code rural des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui figurent sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la pêche en eau douce en application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 susvisé est adressée en cinq exemplaires au préfet du département où l'introduction est prévue.