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Arrêté du 12 janvier 1986

Article 5

Abrogé29 septembre 2013

Créé le 2 mars 1988

La demande tendant au renouvellement d'une autorisation doit être présentée par le pétitionnaire au ministre chargé de la pêche en eau douce ou au préfet, selon le cas, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande avant l'expiration de l'autorisation.
L'autorisation est renouvelée selon les procédures définies aux articles 1er à 4.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-01-12 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 9

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au samedi 28 septembre 2013

La demande tendant au renouvellement d'une autorisation doit être présentée par le pétitionnaire au ministre chargé de la pêche en eau douce ou au préfet, selon le cas, un an au moins avant la date d'expiration de l'autorisation. Il est statué sur cette demande avant l'expiration de l'autorisation.

L'autorisation est renouvelée selon les procédures définies aux articles 1er à 4.

Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer.