Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 9
Créé le 2 mars 1988
L'autorisation est renouvelée selon les procédures définies aux articles 1er à 4.
Lorsque la demande tendant au renouvellement d'une autorisation n'est pas présentée dans le délai requis, le permissionnaire est réputé renoncer.