Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 9
Créé le 2 mars 1988
Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet ou le ministre chargé de la pêche en eau douce, selon le cas, en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.