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Arrêté du 12 janvier 1986

Article 4

Abrogé29 septembre 2013

Créé le 2 mars 1988

Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet ou le ministre chargé de la pêche en eau douce, selon le cas, en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.

Effets de cet article

cite

 Code rural 413

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 9

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au samedi 28 septembre 2013

Dans les deux mois qui suivent l'enregistrement de la demande, le préfet ou le ministre chargé de la pêche en eau douce, selon le cas, en accuse réception et, s'il y a lieu, demande les compléments d'information qui s'avéreraient nécessaires à l'établissement du dossier.