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Arrêté du 12 janvier 1986

Article 2

Abrogé29 septembre 2013

Créé le 2 février 1986

Toute demande d'autorisation d'introduire, à des fins scientifiques, dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 susvisé est adressée en cinq exemplaires au ministre chargé de la pêche en eau douce.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 9

En vigueur du dimanche 2 février 1986 au samedi 28 septembre 2013

Toute demande d'autorisation d'introduire, à des fins scientifiques, dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 susvisé est adressée en cinq exemplaires au ministre chargé de la pêche en eau douce.