Abrogé29 septembre 2013
Abrogé par Arrêté du 6 août 2013 - art. 9
Créé le 2 février 1986
Toute demande d'autorisation d'introduire, à des fins scientifiques, dans les eaux visées à l'article 413 du code rural des poissons, des crustacés ou des grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 9 décembre 1985 susvisé est adressée en cinq exemplaires au ministre chargé de la pêche en eau douce.