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Arrêté du 17 janvier 2012

Article 2

Abrogé22 septembre 2013

Créé le 3 février 2012

Les informations transmises à la Caisse autonome de retraite des médecins de France servent exclusivement :
― soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès des médecins au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
― soit pour apprécier le maintien des droits des conjoints de médecins titulaires de rente ou de pension ainsi que ceux des médecins qui bénéficient de la majoration pour conjoint à charge.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 septembre 2013

Abrogé parArrêté du 6 août 2013art. 6

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au samedi 21 septembre 2013

Les informations transmises à la Caisse autonome de retraite des médecins de France servent exclusivement :
― soit à la détermination des taux de prélèvement à appliquer sur les pensions de retraite ou d'invalidité du régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès des médecins au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
― soit pour apprécier le maintien des droits des conjoints de médecins titulaires de rente ou de pension ainsi que ceux des médecins qui bénéficient de la majoration pour conjoint à charge.