Arrêté du 6 août 2013

Article 55

Créé le 14 avril 2023 · En vigueur depuis le 5 août 2026

A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de seize mois ne peut circuler qu'identifié conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté.

Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de seize mois de son exploitation, le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux dispositions de l'article 50.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parArrêté du 30 juillet 2026art. 1

A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus

Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de seize mois de son exploitation, le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux dispositions de l'article 50.

En vigueur du dimanche 1 mars 2026 au mardi 4 août 2026

Modifié parArrêté du 20 février 2026art. 1

A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de seize mois ne peut circuler qu'identifié conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté.

Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus

En vigueur du vendredi 14 avril 2023 au samedi 28 février 2026

Créé parArrêté du 3 avril 2023art. 1

A compter du 1er janvier 2026, tout bovin de plus de douze mois ne peut circuler qu'identifié conformément aux dispositions de l'article 50 du présent arrêté.
Pour toute entrée ou sortie d'un bovin âgé de plus de douze mois de son exploitation, le détenteur est tenu de s'assurer que le bovin est identifié conformément aux dispositions de l'article 50.