JORF n°0194 du 22 août 2013

Article 53

Article 53

Lors de l'introduction dans son exploitation d'un animal en provenance d'un pays tiers, le détenteur notifie l'entrée de l'animal conformément aux dispositions du point a de l'article 21 du présent arrêté.

Le détenteur demande la pose d'un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l'établissement de l'élevage dans le délai prévu au point b de l'article 21 du présent arrêté.


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Version 1

Lors de l'introduction dans son exploitation d'un animal en provenance d'un pays tiers, le détenteur notifie l'entrée de l'animal conformément aux dispositions du point a de l'article 21 du présent arrêté.

Le détenteur demande la pose d'un bolus agréé par un agent mandaté pour ledit animal à l'établissement de l'élevage dans le délai prévu au point b de l'article 21 du présent arrêté.