JORF n°0194 du 22 août 2013

Article 4

Article 4

Chaque année, le maître d'œuvre de l'identification met à disposition de chaque éleveur un livre des bovins tel que défini en annexe du présent arrêté. L'éleveur vérifie l'exactitude des données du livre des bovins et est tenu de notifier les anomalies au maître d'œuvre de l'identification.


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Version 1

Chaque année, le maître d'œuvre de l'identification met à disposition de chaque éleveur un livre des bovins tel que défini en annexe du présent arrêté. L'éleveur vérifie l'exactitude des données du livre des bovins et est tenu de notifier les anomalies au maître d'œuvre de l'identification.