JORF n°0075 du 29 mars 2013

Article 16

Article 16

Si le total des points est inférieur à 30 sur 60, la commission d'aptitude professionnelle se réunit pour examiner les situations individuelles et émettre un avis en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 avril 1992 modifié susvisé, au vu des notes visées aux articles 8 et 13 du présent arrêté.


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Si le total des points est inférieur à 30 sur 60, la commission d'aptitude professionnelle se réunit pour examiner les situations individuelles et émettre un avis en application des dispositions de l'article 10 du décret du 30 avril 1992 modifié susvisé, au vu des notes visées aux articles 8 et 13 du présent arrêté.