JORF n°0075 du 29 mars 2013

Article 18

Article 18

Le greffier en chef stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.


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Version 1

Le greffier en chef stagiaire peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, contester l'avis rendu par la commission d'aptitude professionnelle devant la commission administrative paritaire compétente, sans préjudice des dispositions de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Les avis rendus par la commission d'aptitude professionnelle sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.