JORF n°21 du 25 janvier 2006

Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental

Article 17

Un sapeur-pompier volontaire du grade de sapeur à sergent affecté au corps départemental peut recevoir une formation adaptée aux missions susceptibles de lui être confiées :
- soit en application des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques qui peut limiter les missions confiées au centre d'incendie et de secours d'affectation ;
- soit en raison de son aptitude médicale ;
- soit en cas de difficultés liées au recrutement ou à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires du centre d'incendie et de secours d'affectation.
Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire doit acquérir les unités de valeur de formation ou les modules de formation, tel que précisé dans le guide national de référence visé à l'article 1er du présent arrêté, lui permettant d'exercer, au choix du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les activités dans deux des trois domaines d'intervention (incendie, secours à personnes, interventions diverses).
Le sapeur-pompier volontaire ayant validé une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées se voit attribuer, par le directeur départemental des services d'incendie et de secours et pour chaque type d'activité, une attestation mentionnant les domaines d'intervention dans lesquels il peut être engagé.

Article 18

Le sapeur-pompier volontaire titulaire d'un grade supérieur à celui de sergent doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines d'intervention cités à l'article 2.
Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.

Article 19

Les sapeurs-pompiers volontaires non titulaires des unités de valeur de formation d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès dans l'ensemble des domaines d'intervention ne peuvent acquérir les unités de valeur de formation de chef de groupe qu'après un délai minimum d'un an à compter de l'obtention de toutes les unités de valeur de formation de chef d'agrès.