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Arrêté du 5 août 1998

Abrogé5 juillet 2014

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale,

Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre III du décret n° 87
  • 852 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle ;
  • s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;
  • s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.
Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre IV du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 susvisé se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle :
  • s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;
  • s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.
Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :
  • s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;
  • s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.
Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :
  • s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;
  • s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.
Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Les dispenses prévues aux articles 1er à 4 ci-dessus sont accordées pendant la durée de validité des bénéfices des domaines généraux correspondants.

Créé le 13 août 1998

Les candidats aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles autres que scolaires et apprentis sont dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive ou de l'obtention de l'unité capitalisable d'éducation physique et sportive.
Abrogé5 juillet 2014

Créé le 24 mars 2001

Les candidats au brevet d'études professionnelles titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés à leur demande de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.

Abrogé5 juillet 2014

Créé le 24 mars 2001

Les candidats au brevet d'études professionnelles qui sont bénéficiaires du domaine général d'éducation physique et sportive ou titulaires de l'unité capitalisable d'éducation physique et sportive d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés à leur demande de l'évaluation en éducation physique et sportive.

La dispense est accordée pendant la durée du bénéfice du domaine éducation physique et sportive.

Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Toutes dispositions contraires figurant dans des arrêtés de spécialité de certificat d'aptitude professionnelle ou de brevet d'études professionnelles antérieurs au présent arrêté sont abrogées.
Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

L'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle est abrogé.
Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

B. Toulemonde

Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 23 juin 2014art. 7

En vigueur du jeudi 13 août 1998 au vendredi 4 juillet 2014

Arrêté du 5 août 1998
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Article 5
Article 6
Article 6 bis
Article 6 ter
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Article 8
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