Arrêté du 5 août 1998

Article 4

Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :
  • s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;
  • s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 23 juin 2014art. 7

En vigueur du jeudi 13 août 1998 au vendredi 4 juillet 2014

Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-38 à D. 337-41 du code de l'éducation se voit reconnaître la possession de tout ou partie des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :

s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;

s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.