Arrêté du 5 août 1998

Article 1

Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre III du décret n° 87
  • 852 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle ;
  • s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;
  • s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.

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Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 23 juin 2014art. 7

En vigueur du jeudi 13 août 1998 au vendredi 4 juillet 2014

Un candidat postulant une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'examen prévu au titre III du décret n° 87

852 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle ;

s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles ;

s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants soit d'une autre spécialité de certificat d'aptitude professionnelle, soit d'un brevet d'études professionnelles.