Arrêté du 5 août 1998

Article 3

Abrogé5 juillet 2014

Créé le 13 août 1998

Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :
  • s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;
  • s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 23 juin 2014art. 7

En vigueur du jeudi 13 août 1998 au vendredi 4 juillet 2014

Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles R. 337-31, D. 337-32 à D. 337-37 du code de l'éducation est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :

s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;

s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.