JORF n°21 du 25 janvier 2006

TITRE II : OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA FORMATION DES SAPEURS-POMPIERS

Article 25

Il est créé un Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers chargé du suivi et de l'évaluation des formations des sapeurs-pompiers.
Présidé par le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours ou son représentant, cet observatoire est composé comme suit :
- le chef du bureau du métier de sapeur-pompier, de la formation et des équipements ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant ;
- le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale désigné par ce dernier ;
- deux chefs d'état-major de zone de défense désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ;
- le président de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
- trois représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, dont un sapeur-pompier volontaire, sur proposition de son président ;
- le président de l'Association nationale des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
- un représentant pour chacune des organisations syndicales représentatives du personnel.

Article 26

L'Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an.
La direction de la défense et de la sécurité civiles assure le secrétariat de l'Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers.

Article 27

Des groupes de travail chargés d'étudier des questions particulières peuvent être constitués sur proposition de l'Observatoire national de la formation des sapeurs-pompiers.
L'observatoire peut s'adjoindre le concours de toute personne dont la compétence s'avérerait utile à la réalisation de ses travaux.