Arrêté du 4 février 1965

Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves

Créé le 31 janvier 1987

Sous les réserves prévues au second alinéa de l'article 2 du décret susvisé, les épaves sur le rivage dépendant du domaine public maritime ne peuvent être déplacées que pour être mises en sûreté dans un lieu aussi proche que possible du lieu de la découverte.
Les services des affaires maritimes veillent à la conservation des épaves et prennent, de concert avec les services de la douane, les mesures de surveillance appropriées.

Créé le 31 janvier 1987

La déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé peut être faite par écrit ou de vive voix. Dans ce dernier cas, la déclaration est consignée dans un procès-verbal établi par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant et signé par le déclarant.

Créé le 31 janvier 1987

Lorsque l'épave est ramenée par un navire, elle doit faire l'objet d'une mention sur le journal de bord et, le cas échéant, être inscrite et désignée sommairement à une rubrique spéciale du manifeste.

Toute découverte d'épave susceptible de présenter un danger pour la navigation doit être immédiatement signalée à l'autorité qualifiée pour la transmission de l'information nautique, qui assurera l'acheminement de l'information par les voies habituelles. La même procédure doit être appliquée pour signaler la disparition du danger, lorsque l'épave a été déplacée, enlevée ou détruite.

Créé le 31 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 1997

Il est tenu au chef-lieu de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes un registre des épaves qui doit en particulier mentionner la nature de l'épave, le lieu où elle a été découverte et éventuellement mise en sûreté, ainsi que le nom de la personne qui l'a découverte et la date de cette découverte.

Créé le 31 janvier 1987

Les réquisitions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi susvisée et à l'article 3 du décret susvisé doivent être effectuées par écrit. Les autorités compétentes pour exercer ces réquisitions sont respectivement celles énumérées aux articles 3 et 6 du décret susvisé.
L'indemnisation de la personne requise se fait soit sur les bases prévues à l'article 17 du décret susvisé s'il s'agit du sauveteur, soit par référence aux tarifs ou usages du commerce s'il s'agit du prestataire de services tels que le transport ou le magasinage de l'épave.

Créé le 31 janvier 1987

Les frais à engager par l'administrateur des affaires maritimes pour le sauvetage et la conservation de l'épave ne doivent pas en principe être supérieurs à la valeur estimée de celle-ci. Ils sont avancés par l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves) sur ordonnancement de l'administrateur des affaires maritimes. Cependant, chaque fois qu'il est possible, ces frais doivent être payés directement par le propriétaire.
En cas de destruction de l'épave, qui doit se faire en présence du service des Douanes, il est fait application des dispositions de l'article 9 du décret susvisé.

Créé le 31 janvier 1987

Suivant l'origine supposée de l'épave, la publicité prévue à l'article 4 du décret susvisé est restreinte au quartier intéressé ou étendue aux quartiers voisins ainsi qu'aux consulats et organismes susceptibles de faciliter les recherches.
La publicité doit comporter tous les renseignements, détails et repères pouvant aider à l'identification de l'épave et de son propriétaire.

Créé le 31 janvier 1987

Le propriétaire, qui revendique l'épave conformément à l'article 4 du décret susvisé, doit le faire par écrit et préciser, le cas échéant, s'il entend ou non procéder au sauvetage.

Créé le 31 janvier 1987

Pour l'application de l'article 8 du décret susvisé, la mise en demeure du propriétaire est considérée comme restée sans effets lorsque les travaux sur l'épave n'ont pas été achevés dans les délais impartis par l'autorité compétente.

Créé le 31 janvier 1987

Lorsqu'une épave dangereuse au sens des articles 5 et 9 du décret susvisé a été relevée par l'autorité compétente ayant procédé à la mise en demeure en application de l'article 6 de ce décret, sa restitution dans les conditions prévues à l'article 21 du même décret, ou le cas échéant sa mise en vente, est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes aux mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles des autres épaves.

Créé le 31 janvier 1987

Si l'autorité compétente, pour faire procéder à l'enlèvement de l'épave, n'a que la possibilité de conclure un contrat de démolition comportant transfert de propriété de l'épave au démolisseur, les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas et le produit net de cette démolition-vente, déduction faite de tous frais éventuellement engagés par l'autorité compétente, est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves).

Créé le 31 janvier 1987

Lorsque le propriétaire demande, en application de l'article 8, alinéa 4, du décret susvisé, l'intervention de l'autorité compétente, il doit le faire par écrit en s'engageant à financer lui-même l'opération. Si les conditions prévues par le décret susvisé pour cette intervention ne sont pas remplies, l'autorité compétente le fait savoir par écrit au propriétaire.

Créé le 31 janvier 1987

La décision de déchéance prise par le ministre chargé de la marine marchande et mentionnée à l'article 1er de la loi susvisée est notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du décret susvisé pour la notification de la mise en demeure.

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987

Chapitre Ier : De la découverte, du sauvetage, de l'enlèvement ou de la destruction des épaves
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