Arrêté du 4 février 1965

Article 5

Créé le 31 janvier 1987

Les réquisitions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi susvisée et à l'article 3 du décret susvisé doivent être effectuées par écrit. Les autorités compétentes pour exercer ces réquisitions sont respectivement celles énumérées aux articles 3 et 6 du décret susvisé.
L'indemnisation de la personne requise se fait soit sur les bases prévues à l'article 17 du décret susvisé s'il s'agit du sauveteur, soit par référence aux tarifs ou usages du commerce s'il s'agit du prestataire de services tels que le transport ou le magasinage de l'épave.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987