Arrêté du 4 février 1965

Article 11

Créé le 31 janvier 1987

Si l'autorité compétente, pour faire procéder à l'enlèvement de l'épave, n'a que la possibilité de conclure un contrat de démolition comportant transfert de propriété de l'épave au démolisseur, les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas et le produit net de cette démolition-vente, déduction faite de tous frais éventuellement engagés par l'autorité compétente, est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine (compte Gestion des épaves).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1965-02-04 art. 10

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987