Arrêté du 4 février 1965

Article 1

Créé le 31 janvier 1987

Sous les réserves prévues au second alinéa de l'article 2 du décret susvisé, les épaves sur le rivage dépendant du domaine public maritime ne peuvent être déplacées que pour être mises en sûreté dans un lieu aussi proche que possible du lieu de la découverte.
Les services des affaires maritimes veillent à la conservation des épaves et prennent, de concert avec les services de la douane, les mesures de surveillance appropriées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987