Arrêté du 4 février 1965

Article 4

Créé le 31 janvier 1987 · En vigueur depuis le 1 septembre 1997

Il est tenu au chef-lieu de la direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes un registre des épaves qui doit en particulier mentionner la nature de l'épave, le lieu où elle a été découverte et éventuellement mise en sûreté, ainsi que le nom de la personne qui l'a découverte et la date de cette découverte.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 1997

En vigueur du samedi 31 janvier 1987 au dimanche 31 août 1997