Arrêté du 4 février 1965

Article 3

Créé le 31 janvier 1987

Lorsque l'épave est ramenée par un navire, elle doit faire l'objet d'une mention sur le journal de bord et, le cas échéant, être inscrite et désignée sommairement à une rubrique spéciale du manifeste.

Toute découverte d'épave susceptible de présenter un danger pour la navigation doit être immédiatement signalée à l'autorité qualifiée pour la transmission de l'information nautique, qui assurera l'acheminement de l'information par les voies habituelles. La même procédure doit être appliquée pour signaler la disparition du danger, lorsque l'épave a été déplacée, enlevée ou détruite.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987