Arrêté du 4 février 1965

Article 10

Créé le 31 janvier 1987

Lorsqu'une épave dangereuse au sens des articles 5 et 9 du décret susvisé a été relevée par l'autorité compétente ayant procédé à la mise en demeure en application de l'article 6 de ce décret, sa restitution dans les conditions prévues à l'article 21 du même décret, ou le cas échéant sa mise en vente, est effectuée par l'administrateur des affaires maritimes aux mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles des autres épaves.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987