Arrêté du 4 février 1965

Article 8

Créé le 31 janvier 1987

Le propriétaire, qui revendique l'épave conformément à l'article 4 du décret susvisé, doit le faire par écrit et préciser, le cas échéant, s'il entend ou non procéder au sauvetage.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987