Arrêté du 4 février 1965

Article 2

Créé le 31 janvier 1987

La déclaration prévue à l'article 2 du décret susvisé peut être faite par écrit ou de vive voix. Dans ce dernier cas, la déclaration est consignée dans un procès-verbal établi par l'administrateur des affaires maritimes ou son représentant et signé par le déclarant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987