Arrêté du 4 février 1965

Article 13

Créé le 31 janvier 1987

La décision de déchéance prise par le ministre chargé de la marine marchande et mentionnée à l'article 1er de la loi susvisée est notifiée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 du décret susvisé pour la notification de la mise en demeure.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987