Arrêté du 4 février 1965

Article 7

Créé le 31 janvier 1987

Suivant l'origine supposée de l'épave, la publicité prévue à l'article 4 du décret susvisé est restreinte au quartier intéressé ou étendue aux quartiers voisins ainsi qu'aux consulats et organismes susceptibles de faciliter les recherches.
La publicité doit comporter tous les renseignements, détails et repères pouvant aider à l'identification de l'épave et de son propriétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 janvier 1987