JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Titre V : RÔLE DES AUTORITÉS D'EMPLOI

Article 25

Le chef d'organisme définit en lien avec le commandement du centre médical du service de santé des armées les modalités de mise en œuvre des convocations et de suivi des visites médicales.
En cas de changement d'activité d'un militaire nécessitant un suivi individuel renforcé, il appartient au chef d'organisme d'organiser cette visite préalablement à la conduite de ces nouvelles activités.
Toute facilité doit être accordée par le chef d'organisme pour permettre aux militaires de bénéficier de l'ensemble des visites et examens prévus par le présent arrêté.

Article 26

Lors des visites ayant pour objet de déterminer l'adéquation de l'état de santé avec les impératifs des métiers militaires, le militaire convoqué remet au médecin examinateur la fiche mentionnée à l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire pré-renseignée par l'autorité d'emploi ainsi que tout autre document mis en place par le ministère de la défense et décrivant les expositions professionnelles ou environnementales en lien avec les conditions d'emploi du militaire.

Article 27

Le chef d'organisme informe le médecin des armées de tout aménagement important modifiant des conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents militaires, notamment, lors de la transformation importante des postes de travail, de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail.
Le chef d'organisme transmet au médecin des armées les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs des produits chimiques utilisés.

Article 28

Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les avis, propositions ou recommandations formulées par le médecin des armées. En cas de refus, le chef d'organisme fait connaître par écrit, au médecin des armées, les motifs qui s'opposent à ce qu'une suite favorable y soit donnée.

Article 29

Les demandes d'expertise ou de prélèvement et mesure en milieu de travail formulées par le médecin des armées au chef d'organisme en application de l'article 45 du décret du 29 mars 2012 susvisé sont exprimées par ce dernier auprès des services de soutien ou des états-majors, directions et services au regard de leurs attributions respectives en application de l'article 6 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.