JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Chapitre IV : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 22

Le médecin des armées peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :

- à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du militaire, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication au poste de travail ;
- au dépistage d'une maladie en lien avec les expositions professionnelles ;
- au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel ou pour des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail du militaire.

Ces examens et consultations complémentaires sont pris en charge par le service de santé des armées. Le militaire s'y rend dans le cadre d'une mission pour laquelle les dépenses de transport et les indemnités de mission afférentes sont à la charge de l'autorité d'emploi.
Dans le respect du secret médical, le médecin des armées informe le chef d'organisme de tous risques d'épidémie.

Article 23

Les données recueillies au cours du suivi individuel renforcé et des autres visites ou examens objet du chapitre III du présent arrêté sont consignées dans les documents médicaux et médico-administratifs mentionnés dans l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.

Les propositions d'adaptation ou d'aménagement de postes de travail prenant en compte l'état de santé du militaire, sont mentionnées sur le certificat médico-administratif établi à l'issue des visites médicales.

Article 24

Les conclusions médicales d'aptitude ou d'inaptitude, à servir ou à l'emploi, partielles ou totales, peuvent donner lieu à une contestation selon les modalités mentionnées à l'arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire.