JORF n°0126 du 3 juin 2010

Arrêté du 31 mai 2010

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 212-1, L. 213-1, L. 213-7, D. 214-1 et D. 214-2 ;

Vu le décret n° 2009-1182 du 5 octobre 2009 relatif au Conseil supérieur de l'éducation routière ;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation routière du 28 avril 2010 ;

Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,

Arrête :

Article 1

Il est institué une commission nationale des élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'éducation routière. Elle est chargée du contrôle de l'ensemble des opérations électorales. Elle a pour tâche de vérifier les listes électorales, de vérifier l'éligibilité des candidats et de proclamer les résultats des élections.
Elle comprend :
― un représentant du ministre de l'intérieur ;
― un représentant du ministre chargé des transports ;
― un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
― des représentants de la profession. Ces derniers sont désignés selon les modalités suivantes :
a) Pour la vérification des listes électorales, chaque organisation professionnelle siégeant au Conseil supérieur de l'éducation routière désigne un membre la représentant ;
b) Pour la vérification de l'éligibilité des candidats et la proclamation des résultats, chaque organisation professionnelle présentant une liste de candidats aux élections désigne un membre la représentant.
La commission est présidée par le président du Conseil supérieur de l'éducation routière qui convoque ses membres. Elle délibère valablement dès lors qu'un quorum des deux tiers est atteint. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à une date ultérieure et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Il est institué dans chaque département une commission départementale des élections, chargée de l'établissement des listes électorales et de l'organisation du scrutin, sous le contrôle de la commission nationale des élections. Les commissions départementales statuent sur les réclamations relatives à l'établissement des listes et au déroulement du scrutin.
Elles sont composées d'un représentant de l'Etat nommé par le préfet et d'un représentant de chacun des deux collèges électoraux, qui sont nommés par le préfet sur une liste de noms présentée par les organisations professionnelles siégeant au Conseil supérieur de l'éducation routière. Elles sont présidées par le préfet ou son représentant.
Chaque organisation professionnelle a la possibilité de désigner auprès de chaque commission départementale un délégué pour assister en qualité d'observateur au déroulement des opérations électorales.

Article 2

Le corps électoral est composé de deux collèges distincts :
1° Le collège des responsables d'établissements qui comprend :
― les exploitants des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
― les présidents des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ;
2° Le collège des salariés qui comprend :
― les enseignants de la conduite et de la sécurité routière desdits établissements ;
― les enseignants de la conduite et de la sécurité routière desdites associations.

Article 3

Pour être inscrit sur les listes électorales du collège des responsables d'établissements, il faut, à la date d'ouverture de la période d'inscription sur les listes électorales fixée par arrêté, répondre aux conditions suivantes :
― pour les établissements agréés au titre de l'article L. 213-1 du code de la route, l'exploitant doit être titulaire d'un agrément préfectoral en cours de validité ;
― pour les associations agréées au titre de l'article L. 213-7 du code de la route, le président doit posséder un agrément préfectoral en cours de validité et justifier d'une convention signée avec l'Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une association chargée d'une mission de service public ou des décisions d'attribution de subventions par ces mêmes collectivités pour l'année en cours ou pour l'année précédant les élections.

Article 4

Pour être inscrit sur les listes électorales du collège des salariés, il faut, à la date d'ouverture de la période d'inscription sur les listes électorales, être titulaire d'une autorisation d'enseigner en cours de validité et justifier, par la photocopie d'un bulletin de salaire de moins de trois mois, d'un emploi d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière dans un établissement agréé au titre de l'article L. 213-1 ou dans une association agréée au titre de l'article L. 213-7.

Article 5

L'inscription sur les listes électorales s'effectue différemment suivant le collège auquel l'électeur appartient :
a) Pour le collège des responsables d'établissements, le préfet dresse la liste dans son département des exploitants et des présidents d'associations qui respectent les modalités mentionnées à l'article 3 du présent arrêté. Chaque agrément vaut inscription sur la liste électorale ;
b) Pour le collège des salariés, les enseignants de la conduite et de la sécurité routière s'inscrivent dans le département où leur autorisation d'enseigner a été délivrée. Nul ne peut être inscrit sur les listes électorales de plusieurs départements, sous peine de radiation des listes électorales. La demande d'inscription sur les listes électorales et les justificatifs nécessaires mentionnés à l'article 4 du présent arrêté peuvent être soit déposés en préfecture, soit adressés par voie postale, le cachet de la poste faisant foi. Le défaut de production desdits justificatifs ou de leur photocopie avant la date de clôture des inscriptions entraîne automatiquement la non-inscription sur la liste électorale.
Les décisions de rejet des demandes d'inscription des salariés sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au plus tard après la date de clôture des inscriptions.
Nul ne peut être inscrit simultanément dans les deux collèges électoraux.
La période d'inscription sur les listes électorales dure au moins trente jours.
Un arrêté du ministre chargé des transports publié au Journal officiel de la République française fixe la date d'ouverture et la date de clôture d'inscription sur les listes électorales ainsi que la date de clôture du scrutin.

Article 6

Dans un délai de huit jours après la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, les préfets font procéder dans les préfectures et, le cas échéant, les sous-préfectures à l'affichage des listes électorales établies pour le département.
Ils en adressent copie à la Commission nationale des élections.
Les listes doivent rester affichées pendant quinze jours.
Tout électeur peut formuler une réclamation contre ces listes, dans un délai de huit jours suivant le dernier jour d'affichage des listes, devant les commissions départementales des élections. Les décisions relatives aux réclamations sont notifiées aux intéressés dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquées à la Commission nationale des élections.

Article 7

Une copie des listes électorales est adressée par les préfets à la Commission nationale des élections après traitement des éventuelles réclamations devant les commissions départementales des élections.

Article 8

Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible dans ce collège, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession à la date d'ouverture de la période d'inscription sur les listes électorales. Pour le collège des salariés, il produit la photocopie des douze bulletins de salaire précédant cette date.

Article 9

Les listes de candidature au Conseil supérieur de l'éducation routière doivent être adressées, dans un délai de six semaines suivant la date de clôture de la période d'inscription sur les listes électorales, à la Commission nationale des élections qui vérifie l'éligibilité de chaque candidat.

Article 10

L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En cas d'égalité de moyenne, le siège est attribué à la liste ayant le plus de voix, ou, s'il y a aussi égalité de voix, au candidat le plus âgé.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.
Chaque liste comporte au moins autant de noms qu'il existe de sièges à pourvoir.

Article 11

La Commission nationale des élections est chargée de l'expédition à chaque préfecture :

a) D'enveloppes normalisées adressées au président de la commission départementale des élections, comportant la mention "Elections au conseil supérieur" et un emplacement réservé à l'inscription du nom et de l'adresse personnelle de l'électeur, de sa signature ainsi que du collège auquel il appartient, avec le numéro d'agrément pour le collège des responsables d'établissement ;

b) D'enveloppes de vote normalisées ;

c) Des listes de candidats constituant les bulletins de vote comportant la mention du titre de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats.

Article 12

Ces documents sont expédiés aux électeurs par les préfets.

Article 13

Pour voter, les électeurs doivent introduire la liste de candidats choisie dans l'enveloppe visée en b de l'article 11 ci-dessus, cacheter cette enveloppe et l'introduire dans l'enveloppe visée en a du même article.
Cette dernière doit être remplie, signée, cachetée et postée jusqu'à la date limite de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Elle est adressée au président de la commission départementale territorialement compétente.
Pour le collège des responsables d'établissement, les électeurs disposent d'autant d'enveloppes visées aux a et b de l'article 11 qu'ils détiennent d'agréments.

Article 14

Les commissions départementales sont chargées du dépouillement du vote qui est organisé dans les sept jours suivant la date limite de clôture du scrutin.
Seuls sont pris en compte les votes exprimés selon les règles fixées par l'article 13 du présent arrêté.
Ne sont pas pris en compte les bulletins sur lesquels l'ordre des noms est modifié ainsi que les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom.
Ne sont pas pris en considération les bulletins ou les enveloppes énumérés à l'article L. 66 du code électoral.
Les commissions départementales se prononcent sur les réclamations dans un délai de 48 heures après la date de dépouillement des votes.
Les commissions départementales transmettent les résultats à la Commission nationale des élections qui les centralise et proclame les résultats définitifs du scrutin.

Article 15

Les résultats des élections des représentants de la profession de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au Conseil supérieur de l'éducation routière sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 16

L'arrêté du 17 décembre 2003relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession au Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession est abrogé.

Article 17

La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité

et à la circulation routières,

M. Merli