JORF n°0185 du 12 août 2015

ARRÊTÉ du 31 juillet 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et l'ensemble des protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 785/2004 modifié du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs, et notamment son article 4 ;

Vu le règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire de transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;

Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

Vu le règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 452/2014 du 29 avril 2014 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes des exploitants de pays tiers conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 1262-1 et suivants, L. 5221-1 et suivants et R. 1261-1 et suivants ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'ordre économique et social, ainsi que celles relevant du domaine de la sécurité des vols, pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile aux transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France.
Les conditions requises dans le domaine de la sécurité des vols sont celles mentionnées dans le règlement (UE) n° 965/2012 susvisé.
La délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa ne vaut pas autorisation d'exploitation des services aériens, délivrée selon les dispositions du I de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile et, le cas échéant, de l'article R. 330-19-1 du même code, ni approbation des programmes d'exploitation, délivrée selon les dispositions des I et II de l'article R. 330-8 du même code.

Article 2

Définitions.
Au sens du présent arrêté :

- un Etat européen est un Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention modifiée établissant l'association européenne de libre-échange (AELE), signée à Stockholm le 4 janvier 1960 ;
- un transporteur français est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ;
- un transporteur européen est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat européen ;
- un transporteur de pays tiers est un transporteur aérien autre qu'un transporteur européen ;
- un transporteur contractuel est une personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal susvisée et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ;
- un transporteur de fait est une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ;
- un accord commercial est un accord tel que défini à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile ;
- parmi les accords commerciaux au sens du présent arrêté figurent en particulier :
- l'affrètement, défini à l'article L. 6400-2 du code des transports ;
- le partage de codes, accord par lequel un transporteur contractuel utilise un indicatif de vol qui lui est propre pour commercialiser conjointement un vol d'un transporteur de fait ;
- l'autorité administrative est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les transporteurs mentionnés à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile, le préfet de région du lieu du principal établissement du transporteur.

Article 3

Adéquation des moyens.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 1008/2008 susvisé, si l'autorité administrative estime que l'accord commercial envisagé a une incidence importante sur la situation financière du transporteur contractuel, l'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être subordonnée à l'examen préalable d'un plan d'affaires transmis par le transporteur contractuel à la demande de l'autorité administrative.
L'examen porte sur les garanties, en particulier financières, présentées par celui-ci au regard de l'accord commercial envisagé.

Article 4

Accords commerciaux avec des transporteurs européens.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les opérations de partage de codes avec un transporteur européen sont autorisées.
Un affrètement ou tout autre accord commercial avec un transporteur européen fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité administrative avant le début des opérations, dans des délais raisonnables permettant son examen. La demande d'autorisation comprend les éléments listés à l'annexe 1 au présent arrêté. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la preuve de conformité aux exigences du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé tient lieu d'autorisation.

Article 5

Accords commerciaux avec des transporteurs de pays tiers.
Un accord commercial avec un transporteur de pays tiers fait l'objet d'une demande d'autorisation adressée par le transporteur contractuel à l'autorité administrative au moins un mois avant le début des opérations, sauf dans le cas d'un accord commercial d'une durée inférieure à une semaine, où la demande est adressée à l'autorité administrative dans des délais raisonnables permettant son instruction.
La demande comprend les éléments mentionnés à l'annexe 1 du présent arrêté, ainsi que la preuve de conformité aux exigences du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé

Article 6

Opérations " en cascade ".
Lorsque les opérations envisagées font intervenir un transporteur autre que le transporteur contractuel et le transporteur de fait, la demande d'autorisation prévue aux articles 4 et 5 mentionne l'ensemble des transporteurs intervenants et la nature de leurs liens contractuels (partage de codes, affrètement ou autre). Le transporteur contractuel fournit, le cas échéant, sur demande de l'autorité administrative, les autorisations délivrées par les autorités étrangères concernant les opérations ne faisant pas intervenir de transporteur français.

Article 7

Obligations du transporteur contractuel.
Le transporteur contractuel s'assure :

- auprès du transporteur de fait, avant le début des opérations envisagées, que celui-ci est en possession des autorisations et assurances nécessaires en état de validité ; l'autorité administrative peut, à tout moment, demander ces documents au transporteur contractuel ;
- que le transporteur de fait respecte la réglementation relative à la main-d'œuvre étrangère ;
- que les aéronefs affrétés respectent les normes en vigueur en matière de nuisances environnementales sur les aéroports desservis ;
- que, dans le cas où les vols réalisés dans le cadre de l'accord commercial envisagé sont au départ ou à destination du territoire français, le transporteur de fait respecte la loi n° 94-665 susvisée relative à l'emploi de la langue française.

Il fournit aux passagers l'information sur l'identité du transporteur de fait dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 2111/2005 et les articles R. 322-4 à R. 322-6 du code de l'aviation civile.
Le transporteur contractuel est informé du fait que les manquements à ces exigences sont passibles de sanctions administratives et/ou pénales, sans préjudice de sanctions prises à l'encontre du transporteur de fait.

Article 8

Révocation.
L'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment et sans préavis par l'autorité administrative, lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus réunies.

Article 9

Liste préalablement approuvée.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1008/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, un transporteur français peut faire approuver, en anticipation d'un besoin opérationnel ponctuel ou de difficultés opérationnelles imprévisibles, une liste de transporteurs aériens dont il est susceptible d'affréter les aéronefs ponctuellement.
La demande d'approbation de la liste est transmise à l'autorité administrative au moins deux mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la liste. Elle comprend, pour chaque transporteur de fait dont le transporteur français demande l'inscription sur la liste, les éléments mentionnés à l'annexe 2 au présent arrêté.
La liste mentionnée au premier paragraphe du présent article est approuvée par l'autorité administrative pour une durée maximale de vingt-quatre mois.
Les transporteurs figurant sur cette liste peuvent en être retirés par l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 8.
Le transporteur français notifie, avant le début des opérations envisagées, à l'autorité administrative le recours à l'affrètement d'un aéronef d'un transporteur figurant sur la liste préalablement approuvée. La notification contient les éléments mentionnés à l'annexe 3 au présent arrêté.

Article 10

L'arrêté du 30 août 2006 relatif à l'autorisation des opérations d'affrètement, de franchise et de partage de codes des entreprises françaises de transport aérien pris en application de l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile est abrogé.

Article 11

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :

L'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts,

P.-Y. Bissauge