JORF n°0185 du 12 août 2015

Article 8

Article 8

Révocation.
L'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment et sans préavis par l'autorité administrative, lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus réunies.


Historique des versions

Version 1

Révocation.

L'autorisation mentionnée à l'article 1er peut être révoquée à tout moment et sans préavis par l'autorité administrative, lorsque les conditions requises pour sa délivrance ne sont plus réunies.