JORF n°0237 du 13 octobre 2009

Arrêté du 31 juillet 2009

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1542/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatif aux procédures de débarquement et de pesée en ce qui concerne les harengs, les maquereaux et les chinchards ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, et notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 (article 4, alinéa 1) sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français,

Arrête :

Article 1

Les débarquements de harengs, maquereaux et chinchards, considérés ensemble ou séparément, de plus de 10 tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1542/2007 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :

Boulogne-sur-Mer ;

Dieppe ;

Fécamp ;

Cherbourg ;

Douarnenez ;

Saint-Guénolé ;

Concarneau ;

Saint-Jean-de-Luz.

Article 2

Le capitaine ou son représentant notifie un préavis de débarquement au centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0)2-97 55 23 75, ou par courrier électronique à l'adresse [email protected] , ou par déclaration électronique conformément au règlement (CE) n° 1077/2008 du 3 novembre 2008, quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port.

Ce préavis comprend :

- le nom du navire et son numéro d'immatriculation ;

- le nom du port ou du lieu de débarquement ;

- l'heure probable d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;

- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ;

- la zone d'où proviennent les captures : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit communautaire.

Article 3

Le débarquement ne peut commencer sans autorisation du centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel. Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le centre de surveillance des pêches du CROSS A Etel peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.

Article 4

Le préfet territorialement compétent peut préciser par arrêté les lieux, périodes et plages horaires de débarquement ainsi que fixer un délai de notification du préavis de débarquement supérieur ou inférieur au délai minimal prévu par l'article 3 du règlement (CE) n° 1542/2007.

Article 5

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 juillet 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin