Article 407
Abrogé depuis le 1988-03-02
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration annuelle des récoltes de vin
Résumé Chaque viticulteur doit déclarer chaque année la superficie de ses vignes et la quantité de vin produite à la mairie, avant le 25 novembre, sans pouvoir la faire après cette date.
Mots-clés : vin déclaration production viticole appellation d'origine administration locale législation
Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite;
2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934;
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il a expédiés.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le commissaire de la République après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations de récolte des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du commissaire de la République (1).
(1) Voir annexe II, art. 267 octies.
Article 416
Abrogé depuis le 1979-03-11
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Définition du vin doux naturel
Résumé Le vin doux naturel est un vin issu de muscat, grenache, maccabéo ou malvoisie, avec un rendement limité à 40 hl/ha, un taux d’alcool d’au moins 14 ° et un ajout d’alcool pur de 5‑10 % du moût.
Mots-clés : vin vin doux appellation réglementation agriculture muscat grenache maccabéo malvoisie rendement alcool
La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :
- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus;
- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels;
- possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d'au moins 14 degrés;
- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
Article 418
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Mutage des vins doux naturels : règles et frais
Résumé On peut mettre de l'alcool dans les vins doux naturels, mais il faut payer la taxe, faire ça devant les impôts et rembourser les frais de contrôle.
Mots-clés : vin mutage alcool taxes réglementation coopératives
L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Article 422
Abrogé depuis le 1979-03-11
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Réglementation du sucrage et du déclassement des vins
Résumé Un vigneron qui veut ajouter du sucre à sa vendange doit le déclarer trois jours à l'avance, ne pas dépasser 200 kg/ha, payer une taxe, et noter l'opération, tout en déclarant la teneur alcoolique avant de déclasser un vin d'APC ou de qualité supérieure, et il ne peut pas déclasser un vin sucré de plus de 12° si le sucrage est interdit dans le département.
Mots-clés : Sucrage Déclassement Vins Réglementation fiscale Viticulture
Quiconque veut ajouter du sucre à la vendange est tenu d'en faire la déclaration trois jours au moins à l'avance au bureau de déclarations de la direction générale des impôts (1). La quantité de sucre ajoutée ne peut être supérieure à 200 kilogrammes par hectare de vigne en production. Le sucre ainsi utilisé est frappé d'une taxe de 80 F par 100 kilogrammes due au moment de l'emploi. A l'intérieur des régions délimitées de Cognac et d'Armagnac, les noms des producteurs qui se sont livrés à l'opération de sucrage en première cuvée sont relevés, dans chaque commune, sur un registre spécial, au bureau susvisé.
Tout viticulteur procédant au déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée ou de vins délimités de qualité supérieure est tenu de déclarer préalablement la teneur alcoolique des vins en cause au service des impôts.
Les viticulteurs ne peuvent déclasser les vins à appellation d'origine contrôlée ou les vins délimités de qualité supérieure obtenus après sucrage en première cuvée et titrant plus de douze degrés en alcool total (alcool acquis plus alcool en puissance) lorsque, dans le même département, le sucrage en première cuvée est interdit pour la production des autres vins.
Un arrêté interministériel pourra, s'il y a lieu, fixer les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent.
- Voir renvoi (1) sous l'article 426.
Article 440
Abrogé depuis le 1979-03-11
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Régime fiscal des vins à haute teneur en alcool
Résumé Les vins dont l'alcool dépasse 15 degrés sont soumis à un régime fiscal spécial, sauf s'ils restent sous 17 degrés sans sucre ou s'ils sont des vins doux ou liquoreux d'APC avant 1970, avec des limites de 18 degrés.
Mots-clés : Fiscalité Vins Alcool Régime Appellation d'origine contrôlée
Les vins dont le degré alcoolique acquis et en puissance excède 15 degrés sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 degrés.
Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le degré alcoolique acquis n'excède pas 17 degrés, obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant une force alcoolique totale supérieure à 15 degrés, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur degré alcoolique acquis n'excède pas 18 degrés.