JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Arrêté du 31 décembre 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-23-15 et R. 162-36 à R. 162-36-4 ;

Vu le décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 modifiant certaines dispositions relatives au financement des établissements de santé ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 octobre 2022 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 16 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2022 ;

Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 décembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation des dispositions d'arrêtés

Résumé Cet article supprime des règles anciennes.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 13 juillet 2021 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Annexes, Art. ANNEXE 1, Art. ANNEXE 2, Art. ANNEXE 3 > >

> - Arrêté du 17 décembre 2021 > > Art. 3 > >

Article 2

La liste des indicateurs ainsi que les seuils d'activité régissant leur obligation de recueil par les établissements, mentionnés à l'article R. 162-36 du code de la sécurité sociale, figurent en annexe 2 du présent arrêté.
Cette liste identifie les indicateurs retenus pour le calcul du montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, et ceux qui sont en diffusion publique.
Cette liste précise, le cas échéant, la pondération des indicateurs par champ d'activité.
Les établissements de santé recueillent les données nécessaires au calcul des indicateurs susmentionnés, via les outils informatiques mis à leur disposition par la Haute Autorité de santé, la Caisse nationale d'assurance maladie, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou le ministère chargé de la santé.

Article 3

Les résultats des indicateurs mis à la disposition du public sont publiés chaque année sur les sites internet de la Haute Autorité de santé, de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou du ministère chargé de la santé.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de publication des résultats, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs le concernant.

Article 4

I. - Les résultats des indicateurs, que chaque établissement de santé met à la disposition du public, sont récapitulés dans les fiches de publication disponibles sur les sites internet mentionnés à l'article 3.
Lorsque l'établissement de santé choisit d'utiliser un autre support que les fiches mentionnées à l'alinéa précédent, le support de diffusion qu'il utilise reprend les informations dans leur intégralité, et de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants. Ces résultats sont distingués d'autres types d'information mises à disposition du public par l'établissement de santé.
II. - Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers peuvent prendre connaissance des résultats des indicateurs mentionnés à l'article 2. Ils sont diffusés, a minima, par :
1° Un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment dans les lieux d'accueil ;
2° L'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou la remise au patient d'un document dédié ;
3° La mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé, s'il dispose d'un site.

Article 5

I. - En application de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des établissements de santé pouvant bénéficier de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale sont répartis en dix-sept groupes de comparaison.
Ces groupes de comparaison sont établis par champ d'activité en fonction des profils et des volumes d'activité des établissements de santé, selon des critères précisés en annexe 1 du présent arrêté.
La classification des établissements de santé au sein de ces groupes de comparaison est effectuée à partir des conditions d'activité des établissements, appréciées au 15 avril de l'année en cours sur la base de l'activité réalisée en 2019, ou le cas échéant, lorsqu'un établissement a été créé en 2019 ou n'a pas réalisé d'activité dans les champs concernés au titre de l'année 2019, sur la base de l'activité réalisée en 2021.
Un établissement de santé positionné sur différents champs d'activité est classé dans plusieurs groupes de comparaison.
1° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de douze.
2° Pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code, le nombre de groupes de comparaison est de cinq.
II. - Au titre de 2022, le montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est réparti entre les dix-sept groupes de comparaison mentionnés au I du présent article selon les modalités suivantes :
1° La part de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée au titre des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, est répartie entre les douze groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article, au prorata de la valorisation de l'activité produite par les établissements qui les composent sur le champ d'activité correspondant au groupe de comparaison.
L'activité prise en compte pour effectuer cette répartition est celle de l'année 2019, valorisée sur la base des tarifs nationaux fixés pour l'année 2019 en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
Le cas échéant, lorsqu'un établissement a été créé en 2019, ou lorsqu'un établissement n'a pas réalisé d'activité dans les champs concernés au titre de l'année 2019, l'activité valorisée est celle réalisée par l'établissement concerné au titre de l'année 2021, valorisée sur la base des tarifs nationaux fixés pour l'année 2021 en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
2° La part de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée au titre des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est répartie entre les cinq groupes de comparaison, déterminés dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article, au prorata des recettes d'assurance maladie perçues au cours de l'année 2019 par les établissements qui les composent.
Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ces recettes d'assurance maladie perçues au cours de l'année 2019 sont établies sur la base de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.
Pour les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ces recettes d'assurance maladie perçues au cours de l'année 2019 sont établies sur la base des prix de journée mentionnés à l'article R. 162-24 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 1er janvier 2020.
Le cas échéant, lorsqu'un établissement a été créé en 2019, ou lorsqu'un établissement n'a pas réalisé d'activité dans les champs concernés au titre de l'année 2019, les recettes d'assurance maladies prises en compte sont celles perçues par l'établissement au cours de l'année 2021.

Article 6

Le montant global de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 au titre des activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d'euros.
Pour 2022, en application de l'article 3 du décret n° 2022-1775 du 31 décembre 2022 susvisé le montant global de la dotation complémentaire est versé selon les modalités suivantes :
1° 400 millions de ce montant sont versés sur la base des résultats de chaque établissement concerné aux indicateurs utilisés dans IFAQ et dans les conditions prévues au présent arrêté.
2° 300 millions de ce montant sont répartis entre les établissements au prorata de la valorisation économique de l'établissement de santé au titre de l'année 2019.
Lorsque l'établissement de santé concerné n'a pas réalisé d'activité en 2019, la part mentionnée au présent 2° est versée au prorata de la valorisation économique de l'établissement au titre de l'année 2021.

Article 7

Le montant alloué à chaque établissement au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est déterminé dans les conditions suivantes :
I. - Pour chaque indicateur mentionné en annexe 2 du présent arrêté retenu pour le calcul du montant de la dotation, il est distingué une part de la dotation allouée au titre du niveau de résultat atteint par l'établissement, conformément aux dispositions précisées au 1° de l'article R. 162-36-2 du même code, et une part attribuée en fonction de l'évolution des résultats obtenus par l'établissement, conformément aux dispositions prévues au 2° du même article. La liste des indicateurs pour lesquels une évolution est disponible figure en annexe 3 du présent arrêté.
Ces parts sont respectivement fixées à 50 % pour le niveau de résultat atteint et à 50 % pour l'évolution des résultats dès lors qu'une évolution est disponible et calculable. Quand l'évolution n'est pas disponible et calculable pour l'indicateur, la part pour le niveau de résultat atteint est de 100 %.
Par exception, l'indicateur « Mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres » est valorisé dans les conditions prévues à l'article 9 du présent arrêté, l'indicateur concernant la certification des établissements de santé est valorisé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté, et les indicateurs suivants sont valorisés dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté : l'indicateur concernant la mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de hanche-hors fracture ; l'indicateur concernant la mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de genou ; l'indicateur concernant la mesure des infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche-hors fracture ; l'indicateur concernant la mesure des infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de genou.
1° La part de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée au titre des résultats de l'établissement de santé est déterminée comme suit :
Pour les établissements de santé exerçant une activité mentionnée au 1° ou 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
Pour chaque indicateur un seuil minimal est défini par groupe de comparaison, dans les conditions précisées au deuxième alinéa du I de l'article R. 162-36-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que 70 % des établissements concernés par l'indicateur au sein du groupe de comparaison soient rémunérés. Au 31 octobre de l'année civile en cours :

- si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est inférieur à ce seuil, l'établissement n'est pas rémunéré pour cet indicateur au titre du niveau atteint ;
- si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est compris entre ce seuil et la cible de qualité définie en annexe 3, l'établissement perçoit une part de rémunération au titre du niveau atteint, égale au rapport entre le résultat atteint et la valeur cible de qualité, sur la base des modalités fixées en annexe 4 ;
- si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est supérieur ou égal à la cible de qualité définie en annexe 3, l'établissement perçoit la totalité de la rémunération au titre du niveau atteint.

Pour les établissements de santé exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale :
Pour chaque indicateur un seuil minimal est défini par groupe de comparaison, dans les conditions précisées au deuxième alinéa du I de l'article R. 162-36-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que 70 % des établissements concernés par l'indicateur au sein du groupe de comparaison soient rémunérés. Au 31 octobre de l'année civile en cours :

- si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est inférieur à ce seuil, l'établissement n'est pas rémunéré pour cet indicateur au titre du niveau atteint ;
- si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est supérieur à ce seuil, l'établissement perçoit la totalité de la rémunération au titre du niveau atteint.

2° La part de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée au titre de l'évolution des résultats de l'établissement de santé est déterminée comme suit :

- si le niveau de résultat atteint par l'établissement pour un indicateur est supérieur ou égal à la cible de qualité définie en annexe 3, l'établissement perçoit la totalité de la rémunération au titre de l'évolution de ses résultats, quelle que soit la nature de son évolution ;
- si le niveau atteint par l'établissement est inférieur à la cible de qualité :
- l'établissement ne perçoit pas de rémunération pour l'évolution s'il obtient une évolution négative de ses résultats entre les deux dernières mesures disponibles au 31 octobre 2022 ;
- l'établissement perçoit 50 % de la rémunération pour l'évolution s'il obtient une évolution stable de ses résultats entre les deux dernières mesures disponibles au 31 octobre 2022 ;
- l'établissement perçoit la totalité de la rémunération pour l'évolution des résultats, s'il obtient une évolution positive de ses résultats entre les deux dernières mesures disponibles au 31 octobre 2022.

La nature de l'évolution des résultats est déterminée, en fonction de l'indicateur considéré, par la Haute Autorité de santé, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ou le ministère chargé de la santé, lors de l'analyse des résultats, sur la base des modalités fixées en annexe 5 du présent arrêté.
II. - Pour chaque groupe de comparaison est calculée une valeur unitaire de rémunération qualité pour un euro de valorisation économique :
1° Pour les établissements exerçant une activité mentionnée au 1° ou 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, cette valeur est égale au montant de la dotation qualité allouée au groupe de comparaison définie dans l'article 5 rapporté à la somme des valorisations économiques des établissements du même groupe ;
2° Pour les établissements exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, cette valeur est égale au montant de la dotation qualité allouée au groupe de comparaison définie dans l'article 5 rapporté à la somme des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements du même groupe.
La rémunération initiale de chaque établissement correspond :
1° Pour les établissements exerçant une activité mentionnée au 1° ou 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, à sa valorisation économique multipliée par cette valeur unitaire de rémunération qualité et par la somme des scores obtenus pour les indicateurs pour lesquels il est rémunéré, rapporté au nombre d'indicateurs pour lesquels il est soumis à une obligation de recueil ;
2° Pour les établissements exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, aux recettes d'assurance maladie perçues multipliées par cette valeur unitaire de rémunération qualité et par la somme des scores obtenus pour les indicateurs pour lesquels il est rémunéré rapporté au nombre d'indicateurs pour lesquels il est soumis à une obligation de recueil.
Les modalités de détermination du score obtenu pour chaque indicateur sont définies dans l'annexe 6 du présent arrêté.
Dans le cas où la somme des rémunérations initiales des établissements d'un groupe de comparaison est inférieure à la dotation allouée au groupe de comparaison, l'écart est réparti sur les rémunérations de l'ensemble des établissements en fonction de la proportion de la rémunération initiale.

Article 8

Pour les indicateurs concernant « la mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de hanche-hors fracture » et « la mesure des événements thrombo-emboliques après pose de prothèse totale de genou », ainsi que pour les indicateurs concernant « la mesure des infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de hanche-hors fracture » et « la mesure des infections du site opératoire 3 mois après pose de prothèse totale de genou », l'analyse des résultats permet, pour chaque établissement concerné, de déterminer s'il est considéré ou non comme étant au résultat attendu.
Au sein de chaque groupe de comparaison et pour chaque indicateur, la part de la rémunération des établissements concernés par l'indicateur et n'étant pas au résultat attendu est minorée. Cette part retenue correspond au produit des éléments suivants :

- le poids de l'indicateur parmi l'ensemble des indicateurs du groupe de comparaison considéré. Le poids de ces indicateurs est défini en annexe 2 ;
- le volume économique des établissements concernés par l'indicateur et n'étant pas au résultat attendu dans le groupe de comparaison considéré ;
- le taux de rémunération moyen du groupe de comparaison considéré.

Au sein de chaque groupe de comparaison, l'ensemble des parts retenues à l'alinéa précédent est redistribué au sein du groupe de comparaison considéré, au prorata de leur volume économique, entre les établissements concernés par l'indicateur et étant au résultat attendu.

Article 9

Pour l'indicateur « Mesure des hospitalisations de longue durée à temps plein en soins libres », l'analyse des résultats permet, pour chaque établissement concerné, et exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, de déterminer s'il est considéré ou non comme étant au résultat attendu, dont les modalités de calcul sont définies dans une fiche descriptive mentionnée en annexe 2.
Pour les établissements concernés par cet indicateur :

- ceux considérés comme étant au résultat attendu perçoivent la totalité de la rémunération au titre de cet indicateur ;
- ceux considérés comme n'étant pas au résultat attendu ne sont pas rémunérés au titre de cet indicateur.

Article 10

Le résultat pris en compte pour l'indicateur relatif à la certification des établissements de santé est celui validé par le collège de la Haute Autorité de santé applicable à l'établissement au 31 octobre 2022.
Parmi les établissements concernés par les critères ci-dessus, seuls les établissements certifiés en catégorie « A » ou en catégorie « B » au titre de la certification V2014, ou certifiés en catégorie « Haute qualité des soins » ou en catégorie « Qualité des soins confirmée » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins sont rémunérés au titre de cet indicateur, selon les modalités suivantes :

- cet indicateur est valorisé à 75 % pour les établissements certifiés en B au titre de la certification V2014 ;
- cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en A au titre de la certification V2014 ;
- cet indicateur est valorisé à 80 % pour les établissements certifiés en catégorie « Qualité des soins confirmée » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins ;
- cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en catégorie « Haute qualité des soins » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins.

Article 11

En application du dernier alinéa de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, pour les établissements certifiés avec sursis (catégorie « D » au titre de la certification V2014) ou non certifiés (catégorie « E » au titre de la certification V2014 ou catégorie « Qualité des soins insuffisante » au titre la certification V2020), le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) informe l'établissement de santé, avant le 30 avril 2023 du montant pouvant lui être alloué au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, sous réserve de la transmission par l'établissement de santé d'un plan d'actions prioritaires dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette information leur est transmise. Si cette transmission est réalisée dans le délai imparti et que le plan d'actions transmis traduit un engagement de l'établissement de santé dans une démarche d'amélioration de ses résultats, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la dotation complémentaire à l'établissement de santé. Pour les établissements concernés par ce versement conditionné, la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est destinée au financement des actions prioritaires sur lesquels il s'est engagé auprès de l'agence régionale de santé.

Article 12

I. - Sans préjudice des dispositions s'appliquant aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, en application de l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est versé chaque mois par la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale sous la forme d'un douzième d'acompte, notamment sur la base de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code au titre de l'année 2021 dans les modalités suivantes : les mensualités sont calculées à partir de janvier 2022 sur la base de la notification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements au titre de l'année 2021.
II. - Au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 en application du présent arrêté, et en informe les établissements. Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre de cette dotation pour l'année 2022 fait l'objet d'une régularisation par comparaison entre le montant versé mentionné au 1° du présent article et le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale fixé pour l'année 2022 en application du présent arrêté.
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant du différentiel issu de cette comparaison :

- lorsque ce montant est négatif, les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale procèdent au versement de ce montant à l'établissement de santé concerné, en une seule fois ;
- lorsque ce montant est positif, les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale procèdent au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.

Article 13

Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2022.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,

C. Lambert

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

F. Von Lennep