Arrêté du 31 décembre 2022

Article 10

Abrogé3 septembre 2023

Créé le 2 janvier 2023

Le résultat pris en compte pour l'indicateur relatif à la certification des établissements de santé est celui validé par le collège de la Haute Autorité de santé applicable à l'établissement au 31 octobre 2022.
Parmi les établissements concernés par les critères ci-dessus, seuls les établissements certifiés en catégorie « A » ou en catégorie « B » au titre de la certification V2014, ou certifiés en catégorie « Haute qualité des soins » ou en catégorie « Qualité des soins confirmée » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins sont rémunérés au titre de cet indicateur, selon les modalités suivantes :

  • cet indicateur est valorisé à 75 % pour les établissements certifiés en B au titre de la certification V2014 ;
  • cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en A au titre de la certification V2014 ;
  • cet indicateur est valorisé à 80 % pour les établissements certifiés en catégorie « Qualité des soins confirmée » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins ;
  • cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en catégorie « Haute qualité des soins » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 septembre 2023

Abrogé parArrêté du 30 août 2023art. 1

En vigueur du lundi 2 janvier 2023 au samedi 2 septembre 2023

Le résultat pris en compte pour l'indicateur relatif à la certification des établissements de santé est celui validé par le collège de la Haute Autorité de santé applicable à l'établissement au 31 octobre 2022.
Parmi les établissements concernés par les critères ci-dessus, seuls les établissements certifiés en catégorie « A » ou en catégorie « B » au titre de la certification V2014, ou certifiés en catégorie « Haute qualité des soins » ou en catégorie « Qualité des soins confirmée » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins sont rémunérés au titre de cet indicateur, selon les modalités suivantes :

  • cet indicateur est valorisé à 75 % pour les établissements certifiés en B au titre de la certification V2014 ;
  • cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en A au titre de la certification V2014 ;
  • cet indicateur est valorisé à 80 % pour les établissements certifiés en catégorie « Qualité des soins confirmée » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins ;
  • cet indicateur est valorisé à 100 % pour les établissements certifiés en catégorie « Haute qualité des soins » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins.