JORF n°0001 du 1 janvier 2023

Décret n°2022-1775 du 31 décembre 2022

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 29 novembre 2022 ;

Vu l'avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 12 décembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles du Code de la sécurité sociale

Résumé Des règles sur les prestations sociales ont été changées.

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. R162-29-2, Art. R162-31-2, Art. R162-31-3, Art. R162-31-4, Art. R162-31-5, Art. R162-31-6, R. 162-33-16-1 > >

Article 2

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Modification des dispositions du décret n°2021-1255

Résumé Le décret de 2022 change l'article 2 du décret de 2021.

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2021-1255 du 29 septembre 2021 > > Art. 2 > >

Article 3

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Dotation complémentaire des établissements de santé pour les années 2022 et 2023

Résumé Les hôpitaux auront des règles spéciales pour leurs fonds supplémentaires en 2022 et 2023, basées sur leurs performances passées.

I. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 162-36 à R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2022, le directeur général de l'agence régionale de santé, compte tenu des circonstances exceptionnelles, arrête au plus tard le 30 avril 2023, pour chaque établissement de santé, le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code, sur la base :
1° Des résultats de l'établissement concerné aux indicateurs mentionnés à l'article R. 162-36-1 du même code recueillis au titre de l'année 2022 ;
2° De l'activité réalisée au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code ;
3° Des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ;
4° D'un prorata de l'activité de l'établissement concerné pour l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code et d'un prorata des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours de l'année 2019 pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.
Un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités de détermination du montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code pour l'année 2022.
II. - Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, pour l'année 2023 le montant de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code est déterminé sur la base :
1° De l'activité réalisée au cours d'une année antérieure, qui ne peut être antérieure à l'année 2019, définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 du même code ;
2° Des recettes d'assurance maladie perçues par les établissements au cours d'une année antérieure, qui ne peut être antérieure à l'année 2019, fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour les établissements exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code.
III. - Pour l'application des I et II au service de santé des armées, l'agence régionale de santé d'Ile-de-France propose le montant de la dotation complémentaire alloué au service de santé des armées, qui est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 174-45 du code de la sécurité sociale.

Article 4

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Calcul et attribution de la dotation complémentaire pour les soins de médecine d'urgence en 2022

Résumé En 2022, les hôpitaux reçoivent plus d'argent pour les urgences basé sur leurs bénéfices théoriques de 2019.

Pour l'année 2022, par dérogation aux dispositions prévues au III de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L. 162-22-8-2 du même code est calculé en fonction des gains théoriques par établissement, déterminés sur la base du financement pour l'année 2019 de leur activité de soins de médecine d'urgence prévue aux 2° et 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. Ce montant est composé de deux parts calculées selon les modalités suivantes :
1° Une part principale du montant de la dotation complémentaire est fixée pour chaque région et allouée entre les établissements de la région en fonction du gain théorique de chaque établissement, calculé pour chaque indicateur mentionné au II de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale et défini par un arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. Elle est arrêtée, au plus tard le 30 avril 2023, par le directeur général de l'agence régionale de santé et versée pour chaque établissement concerné ;
2° Une part complémentaire du montant de la dotation complémentaire est arrêtée, au plus tard le 30 avril 2023, par le directeur général de l'agence régionale de santé, et versée à chaque établissement de santé concerné en fonction du 1° et du 2° du III de l'article R. 162-33-26 du même code.

Article 5

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Délai de mise en vigueur pour certains établissements

Résumé Certains établissements ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour se conformer à une nouvelle règle.

Pour les établissements inscrits au 1er janvier 2022 sur la liste mentionnée au II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret, le a du 7° de l'article 1er entre en vigueur trois ans après la date d'inscription de ces établissements sur cette liste et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 6

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Attribution des responsabilités pour l'exécution du décret

Résumé Chaque ministre doit appliquer le décret dans son domaine et le publier officiellement.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre des armées et le ministre de la santé et de la prévention sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de la santé et de la prévention,

François Braun

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre des armées,

Sébastien Lecornu