JORF n°260 du 9 novembre 2006

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

L'agent qui part en mission doit être muni, avant son départ, d'un ordre de mission signé de l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. L'heure de la mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et se termine à l'heure d'arrivée à cette même résidence. Toutefois, pour tenir compte de situations particulières liées à la mission, le départ et/ou le retour peuvent être effectués à partir de la résidence familiale sur autorisation de l'autorité ayant reçu délégation cet effet.
Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre le lieu de départ (gare) et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Cette durée peut, le cas échéant, être portée à 1 h 30 en cas d'utilisation de la voie maritime ou de la voie aérienne.

Article 9

Préalablement au déplacement des agents, et quelle que soit la nature de leur déplacement, les agents peuvent percevoir une avance égale à 75 % du montant de l'indemnité susceptible de leur être versée à l'issue de leur déplacement.

Article 10

Le remboursement des frais d'hébergement pour la métropole et des indemnités journalières pour l'outre-mer et l'étranger est effectué exclusivement sur production d'une facture acquittée et de toutes pièces justificatives, le cas échéant, nécessaires au remboursement des frais divers dans le respect des dispositions prévues aux articles 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 et 5.
Le montant remboursé est égal, au maximum, à la dépense effectivement engagée par l'agent, déduction faite du montant des avances et dans les limites fixées par le présent arrêté.

Article 11

En application des dispositions de l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les agents peuvent bénéficier de prestations gratuites de restauration, d'hébergement et de transport donnant lieu à un paiement direct par l'administration. Dans le cas où de telles prestations sont prises en charge directement par l'administration, les agents ne peuvent pas prétendre à bénéficier d'une quelconque indemnité. S'ils choisissent un autre moyen que celui proposé par l'administration, aucune indemnité ne peut leur être versée.

Article 12

A l'issue du déplacement, l'agent doit produire toutes les factures acquittées correspondant au montant des dépenses qu'il a effectivement engagées. Si le montant des factures est inférieur au montant de l'avance, un titre de perception est émis à l'égard de l'agent. Dans le cas contraire, le solde du montant restant dû lui est remboursé.

Article 13

Un ordre de mission dit permanent peut être délivré par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission. La durée de cet ordre de mission ne peut excéder douze mois.

Article 14

Les dérogations prévues au présent arrêté sont applicables pendant une durée de trois ans.

Article 15

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.