Article 10
Le remboursement des frais d'hébergement pour la métropole et des indemnités journalières pour l'outre-mer et l'étranger est effectué exclusivement sur production d'une facture acquittée et de toutes pièces justificatives, le cas échéant, nécessaires au remboursement des frais divers dans le respect des dispositions prévues aux articles 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 et 5.
Le montant remboursé est égal, au maximum, à la dépense effectivement engagée par l'agent, déduction faite du montant des avances et dans les limites fixées par le présent arrêté.
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