Article 1
En application de l'article D. 615-67 du code rural :
- pour les animaux de l'espèce bovine, la période au cours de laquelle la condition relative à l'activité agricole minimale est considérée comme respectée si le nombre d'UGB représente 50 % de l'activité agricole exercée pendant la période de référence commence au 1er juillet de l'année civile précédant le dépôt de la demande au titre du régime de paiement unique et s'achève le 30 juin de l'année civile du dépôt de la demande ;
- pour les animaux des espèces ovine et caprine, la date à laquelle la condition relative à l'activité agricole minimale est considérée comme respectée est fixée au 31 mars de l'année civile du dépôt de la demande au titre du régime de paiement unique ou, le cas échéant, à la date du contrôle sur place.
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