Article 13
Un ordre de mission dit permanent peut être délivré par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet, d'une part, au personnel exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, d'autre part, à l'agent appelé à se déplacer fréquemment dans la limite géographique fixée par cet ordre de mission. La durée de cet ordre de mission ne peut excéder douze mois.
1 version