JORF n°0154 du 2 juillet 2017

Arrêté du 30 juin 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu les articles L. 337-4 à L. 337-9 et R. 337-18 à R. 337-24 du code de l'énergie, notamment l'article R. 337-20-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 avril 2017 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 24 mai 2017,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie, le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe dans la facture hors taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour chaque puissance souscrite de chaque option tarifaire du « tarif bleu » ouverte pour tout site faisant un usage résidentiel de l'électricité est égal à 30 %.

Article 2

Le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du « tarif bleu » accessible aux consommateurs résidentiels, mentionné à l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie, est égal à 7.

Article 4

La directrice de l'énergie et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

La directrice de l'énergie,

V. Schwarz

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono